Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 27 pages

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Pour éviter d’endommager les organes et pour limiter autant que possible les durées d’ischémie, l’organe est attribué à l’organisme d’attribution qui accepte l’offre en premier (al. 3).

2.4.2 Art. 48 Offres d’organes provenant de pays étrangers

En vertu de l’art. 23, al. 2, LTx, seul le service national des attributions est habilité à accepter une offre d’organe provenant d’un pays étranger. Cette prescription vise à prévenir l’importation en Suisse d’un organe dont l’origine est inconnue ou incertaine et, ainsi, à protéger la santé des patients. Par ailleurs, le service national des attributions étant seul à attribuer les organes, aucune autre procédure n’entre en ligne de compte. C’est en outre le meilleur moyen de garantir un échange d’organes rapide et sûr.

L’art. 48 fixe les conditions régissant l’acceptation d’une offre d’organe provenant de l’étranger. Il faut, tout d’abord, que la qualité, la sécurité et la traçabilité de l’organe soient garanties (let. a). Cette condition n’exclut pas les organes de donneurs répondant à des critères élargis. Si ces organes ne sont pas parfaits, leur qualité est néanmoins considérée comme suffisante pour une transplantation. Il faut en outre que le prélèvement à l’étranger ait lieu dans des conditions comparables à celles appliquées en Suisse (let. b). Concernant la question de l’opposition, on peut considérer que l’exigence des « conditions comparables » est remplie. Le principe de l’opposition serait constitutionnel en Suisse, même s’il n’est pas prévu par la LTx. Dans les pays où le principe est inscrit dans la loi, le prélèvement est donc effectué dans des conditions comparables. Pour ce qui est de la constatation du décès, en revanche, les conditions ne sont pas comparables si, en cas d’arrêt cardiovasculaire, le temps d’attente n’est que de deux minutes entre l’arrêt cardiaque et la constatation du décès. En pareil cas, les critères de la mort visés à l’art. 9 LTx ne sont pas remplis. Il faut enfin s’assurer que l’organe n’a pas fait l’objet d’un commerce (let. c).

2.4.3 Art. 49 Accords relatifs à l’échange international d’organes

Le service national des attributions peut conclure des accords relatifs à l’échange d’organes avec des organismes d’attribution étrangers. Cette disposition constitue la base pour la conclusion d’accords tels que ceux existant à l’heure actuelle entre SwissTransplant et les organismes d’attribution nationaux membres de l’Organisation européenne d’échange d’organes (European Organ Exchange Organisation, EOEO). Cette dernière n’accepte que les organismes d’attribution d’organes garantissant la qualité, la provenance et la traçabilité des organes échangés et qui garantissent en outre que les organes seront attribués selon les critères en vigueur. Ses membres actuels sont EuroTransplant, l’Etablissement français des Greffes (EFG), ScandiaTransplant, UKTransplant, Centro Nazionale Trapianti (Italie), Organización Nacional de Trasplantes (Espagne) et OPT (Portugal). SwissTransplant a conclu un accord spécial avec l’Etablissement français des Greffes portant sur l’échange de foies destinés à des cas « super urgents » (SU).

Conformément à l’art. 23 de la loi, de tels accords ne sont valables que pour les organes ne trouvant pas de receveur en Suisse (al. 1). L’accord susmentionné avec l’Etablissement français des Greffes comporte une telle disposition.

Il n’est possible de déroger à ce principe que pour des accords conclus dans le cadre de programmes internationaux concernant les patients particulièrement désavantagés, visés à l’art. 18, al. 2, de la loi sur la transplantation. Ces programmes permettent de mieux tenir compte de la spécificité de ces patients du fait de l’accès à un plus grand nombre de donneurs,