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Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages

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Art. 41 Dispositions cantonales dérogatoires

Les cantons peuvent, dans leur domaine de compétence, déroger aux art. 39, al. 2 à 5, et 40.

Art. 42 Publication obligatoire

1 L’adjudicateur publie l’adjudication dans l'organe de publication officiel.

2 La publication doit avoir lieu dans les 72 jours suivant l'adjudication.

3 La publication doit contenir au moins les indications prévues à l’annexe 4.

4 L'adjudicateur peut renoncer à la publication dans un des cas suivants:

a. la protection de l'ordre et de la sécurité publics l'exige;

b. l’offre retenue n’atteint pas le seuil de la procédure ouverte ou sélective;

c. cela est indispensable à la sécurité ou à la défense nationales (art. 58, al. 1, let. b).

Art. 43 Moment de la conclusion du contrat

1 L'adjudicateur ne peut conclure le contrat avec le soumissionnaire retenu qu'après la notification de l'adjudication et dans un des cas suivants:

a. le recours n’a pas d’effet suspensif en vertu de la loi;

b. l’adjudication est formellement définitive.

2 S'il a retiré l'effet suspensif d'un recours contre l'adjudication, il ne peut conclure le contrat que dans un des cas suivants:

a. la restitution de l'effet suspensif n’a pas été demandée pendant le délai de recours;

b. en cas de demande de restitution de l'effet suspensif:

1. l’autorité de recours ne s’est pas prononcée sur la demande dans les 30 jours suivant le dépôt du recours;

2. l’autorité de recours a définitivement rejeté la demande.

Variante (art. 43a supplémentaire):

Art. 43a Contrat sans effet

1 Le contrat est nul dans un des cas suivants :

a. il a été conclu contrairement aux dispositions de l’art. 43;

b. il s'écarte substantiellement du contenu de l'adjudication.

2 La révocation définitive de l’adjudication délie les parties du contrat.