Projet
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
Art. 41 Dispositions cantonales dérogatoires
Les cantons peuvent, dans leur domaine de compétence, déroger aux art. 39, al. 2 à 5, et 40.
Art. 42 Publication obligatoire
1 L’adjudicateur publie l’adjudication dans l'organe de publication officiel.
2 La publication doit avoir lieu dans les 72 jours suivant l'adjudication.
3 La publication doit contenir au moins les indications prévues à l’annexe 4.
4 L'adjudicateur peut renoncer à la publication dans un des cas suivants:
a. la protection de l'ordre et de la sécurité publics l'exige;
b. l’offre retenue n’atteint pas le seuil de la procédure ouverte ou sélective;
c. cela est indispensable à la sécurité ou à la défense nationales (art. 58, al. 1, let. b).
Art. 43 Moment de la conclusion du contrat
1 L'adjudicateur ne peut conclure le contrat avec le soumissionnaire retenu qu'après la notification de l'adjudication et dans un des cas suivants:
a. le recours n’a pas d’effet suspensif en vertu de la loi;
b. l’adjudication est formellement définitive.
2 S'il a retiré l'effet suspensif d'un recours contre l'adjudication, il ne peut conclure le contrat que dans un des cas suivants:
a. la restitution de l'effet suspensif n’a pas été demandée pendant le délai de recours;
b. en cas de demande de restitution de l'effet suspensif:
1. l’autorité de recours ne s’est pas prononcée sur la demande dans les 30 jours suivant le dépôt du recours;
2. l’autorité de recours a définitivement rejeté la demande.
Variante (art. 43a supplémentaire):
Art. 43a Contrat sans effet
1 Le contrat est nul dans un des cas suivants :
a. il a été conclu contrairement aux dispositions de l’art. 43;
b. il s'écarte substantiellement du contenu de l'adjudication.
2 La révocation définitive de l’adjudication délie les parties du contrat.