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Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages

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Chapitre 3 Droit applicable

Art. 6 Droit cantonal

1 Les cantons peuvent édicter leurs propres dispositions si la présente loi le prévoit. Sont notamment visés:

a. l'abaissement des seuils (art. 15, al. 2);

b. les normes régissant l'adjudication (art. 39, al. 2 à 5, et 40);

c. l'exclusion ou la limitation et l'organisation de certains éléments particuliers de la procédure d'appel d'offres (art. 44 à 49);

d. les normes régissant la procédure invitant à soumissionner (art. 58 et 59).

2 Ils garantissent, pour les marchés dans leur domaine de compétence, des voies de droit conformes aux exigences des accords internationaux.

3 Les cantons et la Confédération s'informent en temps utile et de façon exhaustive des modifications prévues de leurs dispositions. Ils participent mutuellement à leurs travaux préparatoires.

Art. 7 Coopération en matière de marchés

1 Si des adjudicateurs de la Confédération, des cantons ou des communes coopèrent à un marché et qu'un adjudicateur cantonal ou communal a la part de financement la plus élevée, le droit du canton concerné s'applique à titre supplétif à la présente loi.

2 Si les rapports de participation sont équivalents, seul le droit fédéral s'applique.

3 Si seuls des adjudicateurs cantonaux ou communaux coopèrent à un achat, les cantons déterminent le droit cantonal applicable.

4 Si des adjudicateurs d’un autre Etat coopèrent également à un marché, les partenaires à la coopération conviennent du droit applicable par le biais d’un accord.

5 La coopération de tiers à un marché n'exclut pas l'application de la présente loi à la part de l'adjudicateur.

Art. 8 Droit de procédure

La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure administrative de la Confédération ou des cantons, sauf si la présente loi ou une loi cantonale, à titre supplétif, en dispose autrement.