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Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages

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Art. 83 Recours des autorités contre l’appel d’offres

1 La Commission de la concurrence peut, dans le cadre de ses tâches, faire constater en première instance qu’une décision relative à un appel d’offres est contraire au droit applicable.

2 Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent accorder à leurs organes de surveillance un droit de recours identique.

Art. 84 Evaluation

1 La Commission de la concurrence examine périodiquement, en collaboration avec les organes de surveillance de la Confédération et des cantons, l'opportunité et l'efficacité du droit des marchés publics.

2 Elle fait rapport au Conseil fédéral et aux cantons. Elle peut émettre des recommandations.

3 Les adjudicateurs fournissent à la Commission de la concurrence les données et les documents nécessaires à l'évaluation.

Art. 85 Commission suisse des marchés publics

1 La Commission suisse des marchés publics est instituée.

2 Elle encourage la collaboration et l'échange de connaissances et d'expériences entre la Confédération, les cantons et l'économie privée dans le domaine des marchés publics.

3 Elle a les tâches suivantes:

a. elle s'engage en faveur de l'interprétation uniforme des questions juridiques de principe dans le domaine des marchés publics et de l'exécution coordonnée de la loi. Elle peut émettre à cette fin des recommandations pour les organisations représentées par ses membres;

b. elle élabore les positions défendues par la Suisse dans les enceintes internationales des marchés publics et surveille le respect des obligations internationales de la Suisse.

4 Elle est constituée paritairement de représentants de la Confédération et des cantons. Le Conseil fédéral nomme les représentants de la Confédération et les cantons nomment chacun leurs représentants.

5 La commission se dote d'un règlement. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil fédéral et des cantons.

6 Elle dispose d'un secrétariat. Celui-ci est rattaché administrativement au Département fédéral de l'économie (DFE). Les frais du secrétariat sont à la charge du DFE.

7 La Confédération et les cantons supportent à parts égales les autres frais de la commission.