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Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages
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Art. 83 Recours des autorités contre l’appel d’offres
1 La Commission de la concurrence peut, dans le cadre de ses tâches, faire constater en première instance qu’une décision relative à un appel d’offres est contraire au droit applicable.
2 Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent accorder à leurs organes de surveillance un droit de recours identique.
Art. 84 Evaluation
1 La Commission de la concurrence examine périodiquement, en collaboration avec les organes de surveillance de la Confédération et des cantons, l'opportunité et l'efficacité du droit des marchés publics.
2 Elle fait rapport au Conseil fédéral et aux cantons. Elle peut émettre des recommandations.
3 Les adjudicateurs fournissent à la Commission de la concurrence les données et les documents nécessaires à l'évaluation.
Art. 85 Commission suisse des marchés publics
1 La Commission suisse des marchés publics est instituée.
2 Elle encourage la collaboration et l'échange de connaissances et d'expériences entre la Confédération, les cantons et l'économie privée dans le domaine des marchés publics.
3 Elle a les tâches suivantes:
a. elle s'engage en faveur de l'interprétation uniforme des questions juridiques de principe dans le domaine des marchés publics et de l'exécution coordonnée de la loi. Elle peut émettre à cette fin des recommandations pour les organisations représentées par ses membres;
b. elle élabore les positions défendues par la Suisse dans les enceintes internationales des marchés publics et surveille le respect des obligations internationales de la Suisse.
4 Elle est constituée paritairement de représentants de la Confédération et des cantons. Le Conseil fédéral nomme les représentants de la Confédération et les cantons nomment chacun leurs représentants.
5 La commission se dote d'un règlement. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil fédéral et des cantons.
6 Elle dispose d'un secrétariat. Celui-ci est rattaché administrativement au Département fédéral de l'économie (DFE). Les frais du secrétariat sont à la charge du DFE.
7 La Confédération et les cantons supportent à parts égales les autres frais de la commission.