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Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages

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Section 3 Motifs d'exclusion

Art. 25 Absence de preuve du respect des exigences légales

1 L’adjudicateur exclut de la passation du marché le soumissionnaire qui, sur demande, ne peut pas prouver qu’il respecte les exigences légales:

a. le droit des assurances sociales;

b. les conditions de travail et les dispositions relatives à la protection des travailleurs fixées par l'Etat;

c. le principe de l’égalité salariale entre homme et femme;

d. la législation sur la protection de l’environnement;

e. l'obligation d’annonce et le régime d'autorisation prévus par le droit des étrangers.

2 Il exclut le soumissionnaire qui n'a pas imposé contractuellement le respect des ces exigences légales prévues, aux tiers auxquels il sous-traite des prestations.

3 Les dispositions en vigueur au lieu où la prestation est exécutée sont en principe déterminantes. Les dispositions du lieu du siège ou de la filiale s'appliquent aux soumissionnaires qui ont leur siège ou leur filiale en Suisse, conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur6. Si la prestation est exécutée à l’étranger, le soumissionnaire respecte au moins les conventions de l’Organisation internationale du travail7.

Art. 26 Exclusion en cas de jugement passé en force

1 L’adjudicateur exclut d'une passation de marché le soumissionnaire lorsqu'il a connaissance que celui-ci a fait l'objet d’un jugement passé en force en relation avec son activité commerciale pendant la passation du marché ou les trois ans qui ont précédé le début de celle-ci, pour une des infractions mentionnées ci-après, à moins que le soumissionnaire puisse démontrer que la situation est à nouveau conforme au droit et qu'il a pris entre-temps toutes les mesures nécessaires et qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter à l'avenir une telle infraction:

a. violation grave des exigences prévues à l’art. 25, al. 1;

b. corruption;

6SR 943.02

7Conventions OIT:

n° 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9),

n° 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7),

n° 98 du 1er juillet 1949 concernant l’application des principes d’organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9),

n° 100 du 29 juin 1951 concernant l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0),

n° 105 du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5),

n° 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (RS 0.822.721.1),

n° 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi

(RS 0.822.723.8),

n° 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2).