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Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages
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Chapitre 2 Champ d'application
Art. 3 Marché public
1 La présente loi s'applique à l'achat des prestations nécessaires à l'accomplissement des tâches publiques de l'adjudicateur. Sont réputés prestations les biens et les services, y compris les ouvrages et les travaux de construction.
2 Elle ne s'applique pas:
a. à l’engagement de personnel par l’adjudicateur;
b. aux prestations exécutées par un adjudicateur en interne ou par des adjudicateurs distincts dotés de la personnalité juridique;
c. à l’achat ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou aux droits y afférents;
d. aux prestations destinées à être revendues sur le marché; ou
e. aux prestations destinées à l’assistance internationale, y compris à l’aide au développement.
Art. 4 Adjudicateur
1 Est adjudicateur au sens de la présente loi:
a. toute autorité ou unité administrative de la Confédération, des cantons et des communes;
b. toute organisation sous l'influence dominante, directe ou indirecte, d'un adjudicateur au sens de la let. a.
2 L’influence dominante de l'adjudicateur est présumée notamment lorsque celui-ci:
a. finance majoritairement l’organisation ou ses marchés;
b. contrôle l'activité de l'organisation;
c. désigne plus de la moitié des membres des organes de direction ou de contrôle de l'organisation;
d. octroie des droits spéciaux ou exclusifs à l'organisation, qui fondent les activités exercées par celle-ci.
3 Le tiers qui passe un marché pour un adjudicateur au sens de l’al. 1 est assimilé à celui-ci.
Art. 5 Exemption de la présente loi
1 Les marchés de prestations dans certains domaines de tâches sont exemptés à la présente loi dans la mesure où une concurrence efficace joue dans les marchés concernés.
2 Le Conseil fédéral détermine la procédure.