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Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages
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Art. 86 Statistiques des marchés publics
1 La Confédération et les cantons tiennent des statistiques des marchés publics dans leur domaine de compétence.
2 Ils relèvent au moins les données requises par les traités internationaux en matière de marchés publics.
3 Le Conseil fédéral et les cantons désignent l'organe compétent dans leur domaine de compétence.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 87 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 5.
Art. 88 Dispositions transitoires
1 L'ancien droit s’applique aux passations de marchés pour lesquelles une première décision susceptible d'un recours a été rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Une décision concernant la non-inscription du soumissionnaire dans une liste permanente ou sa radiation d’une telle liste ne fonde pas l’application de l’ancien droit à une passation de marché postérieure.
Art. 89 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: