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Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages

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Art. 63 Urgence extrême

1 L’adjudicateur peut acheter une prestation de gré à gré si une urgence extrême empêche l'exécution d'une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective ou d'une procédure invitant à soumissionner et que son achat immédiat est impératif.

2 L’urgence extrême doit être imputable à un évènement que l’adjudicateur ne pouvait prévoir.

Art. 64 Bourse de commerce et prototypes

1 L'adjudicateur peut acheter des biens de gré à gré dans une bourse de commerce.

2 Il peut acheter de gré à gré le développement ou la fabrication de prototypes ou de produits nouveaux s'ils sont développés et fabriqués à sa demande dans le cadre d'une prestation de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original.

Art. 65 Circonstances particulières

1

L’adjudicateur peut acheter une prestation de gré à gré lorsque des circonstances particulières, telles qu'une liquidation ou une faillite, offrent des conditions extrêmement avantageuses à très court terme.

2Les prix promotionnels usuels du marché ne sont pas des circonstances particulières.

Art. 66 Prestation subséquente

L’adjudicateur peut acheter de gré à gré au soumissionnaire qui a élaboré le travail de conception initial la planification de détail et la coordination des prestations visant à réaliser le travail de conception initial aux conditions suivantes:

a. la procédure précédente a été exécutée conformément à la présente loi;

b. les solutions ont été jugées par un groupe de personnes en majorité indépendantes.

Art. 67 Dispositions applicables

1 L’art. 42 s’applique à la publication de l’adjudication.

2 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent déclarer certaines dispositions relatives à la procédure d'appel d'offres applicables à la procédure de gré à gré dans leur domaine de compétence.