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Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages
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Art. 71 Obligation de motiver
1 L'adjudicateur motive sommairement les décisions sujettes à recours lors de leur notification. L’appel d’offres ne doit pas être motivé.
2 Après la notification, l'adjudicateur fournit immédiatement et gratuitement aux soumissionnaires non retenus qui le demandent les informations nécessaires à la reconstitution de la décision.
3 Il ne divulgue aucune information qui pourrait compromettre des secrets d'affaires ou de fabrication ou des intérêts publics.
Chapitre 2 Recours
Art. 72 Autorité de recours
1 Le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions concernant les marchés dans le domaine de compétence de la Confédération.
2 Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions concernant les marchés du Tribunal administratif fédéral.
3 Une commission de recours spéciale statue sur les recours contre les décisions concernant les marchés du Tribunal fédéral. Les règles suivantes s'appliquent:
a. la commission de recours est composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin;
b. la commission est présidée par le membre dont la langue de travail est la langue de la procédure;
c. en cas d’empêchement, les règles applicables au tribunal administratif où travaille le membre concerné s’appliquent;
d. la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9.
Art. 73 Qualité pour recourir
1 Les soumissionnaires qui ont leur siège ou une filiale en Suisse ont qualité pour recourir.
2 Les soumissionnaires étrangers ont qualité pour recourir dans la mesure où leur pays accorde la réciprocité aux soumissionnaires suisses.
3 L'adjudicateur concerné est habilité à porter la décision de l'autorité de recours devant le Tribunal fédéral.
9 RS 173.32