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Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages

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Section 9 Révocation de l'adjudication et interruption de la procédure

Art. 56 Révocation de l’adjudication

1 Les motifs d’exclusion (art. 25 à 29) sont les motifs de révocation de l'adjudication.

2 L'adjudicateur peut renoncer à révoquer l'adjudication si l'intérêt public à l'exécution du marché est prépondérant. Les sanctions de droit public ou contractuelles sont réservées.

3 S’il révoque l’adjudication, il adjuge le marché au soumissionnaire le mieux classé parmi les suivants.

Art. 57 Interruption de la procédure

1 L'adjudicateur peut interrompre la procédure dans l'intérêt public, notamment dans un des cas suivants:

a. aucune offre ne remplit les exigences impératives relatives à la prestation;

b. des conditions techniques ou financières essentielles changent;

c. il a un soupçon fondé d'un comportement contraire au droit des cartels;

d. l’adjudicateur modifie substantiellement les exigences relatives à la prestation ou les critères d'évaluation.

2 Il peut ensuite renoncer au marché ou répéter la procédure.

Chapitre 4 Procédure sans appel d'offres

Section 1 Procédure invitant à soumissionner

Art. 58 Conditions

1 L'adjudicateur peut acheter une prestation en procédure invitant à soumissionner dans un des cas suivants:

a. le seuil déterminant pour les procédures d'appel d'offres ouverte ou sélective n’est pas atteint;

b. cela est indispensable à la sécurité ou à la défense nationale;

c. le marché porte sur du matériel militaire au sens de l'al. 2.

2 Le Conseil fédéral établit une liste du matériel militaire. Il tient compte des exigences du droit international.

Art. 59 Dispositions applicables

1 L’art. 42 s’applique à la publication de l’adjudication.

2 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent déclarer certaines dispositions relatives à la procédure d'appel d'offres applicables à la procédure invitant à soumissionner dans leur domaine de compétence.