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Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages

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Titre 3 Voies de droit et dommages-intérêts pour les marchés publics de la Confédération

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 68 Principe

Les voies de droit au sens de la présente loi ne sont ouvertes que pour les marchés pour lesquels les seuils déterminants en procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective sont atteints ou dépassés, indépendamment du type de procédure effectivement choisi.

Art. 69 Décisions sujettes à recours

1 Sont sujettes à recours les décisions suivantes:

a. l'appel d'offres;

b. l’exclusion d’une procédure

c. le choix des soumissionnaires en procédure sélective;

d. la détermination des offres non retenues pour un examen plus approfondi;

e. l’adjudication;

f. la révocation de l’adjudication;

g. l'interruption de la procédure;

h. la non-inscription du soumissionnaire dans une liste permanente ou sa radiation d'une liste.

2 L'adjudicateur peut notifier les décisions au sens des let. b, d, f et g avec la décision sujette à recours suivante.

3 Les décisions prévues à l'al. 1 ne peuvent plus être attaquées ultérieurement, sauf si leur portée n'était pas prévisible lors de leur notification.

4 L'adjudicateur n'est pas tenu d'entendre les parties avant de rendre une décision sujette à recours.

Art. 70 Langue

1 Les décisions sujettes à recours sont rédigées en français, en allemand ou en italien.

2 Si l'appel d'offres est publié en allemand ou en italien, l'adjudicateur est tenu d'en publier en même temps un résumé en français, en anglais ou en espagnol. Le résumé doit contenir les indications minimales prévues dans l’annexe 1.