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Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages

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Chapitre 2 Procédure applicable

Art. 15 Seuils

1 La procédure applicable à un marché particulier se détermine en fonction du tableau suivant, sous réserve des art. 58 à 67:

Adjudicateur au sens de Adjudicateur au sens de l'art. 4, al. 1, let. a l'art. 4, al. 1, let. b

au-dessous de 100 000 CHF: procédure de gré à gré

BIENS à partir de 100 000 CHF: procédure invitant à soumissionner

à partir de 250 000 CHF: à partir de 650 000 CHF:

procédure d'appel d'offres procédure d'appel d'offres

au-dessous de 150 000 CHF: procédure de gré à gré

SERVICES

à partir de 150 000 CHF: procédure invitant à soumissionner

à partir de 250 000 CHF: à partir de 650 000 CHF: procédure procédure d'appel d'offres d'appel d'offres

au-dessous de 150 000 CHF : procédure de gré à gré

OUVRAGES ET TRAVAUX DE

à partir de 150 000 CHF: procédure invitant à soumissionner

CONSTRUCTION

à partir de 8 000 000 CHF pour les ouvrages et de 2 000 000 CHF pour les travaux de construction: procédure d'appel d'offres

2 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent, dans leur domaine de compétence, baisser les seuils ou les adapter aux développements du droit international.

3 L'adjudicateur peut choisir une procédure particulière pour un marché dont la valeur est inférieure au seuil de cette procédure.

4 Si des adjudicateurs de la Confédération auxquels des seuils différents s'appliquent coopèrent à un marché, le seuil le plus bas est déterminant pour tout le marché.

5 Si, en procédure invitant à soumissionner, des biens sont achetés avec d’autres prestations, le seuil applicable à l’achat de biens est déterminant.

Art. 16 Valeur du marché

1 L'adjudicateur estime la valeur globale maximale probable du marché. Il prend en considération les prestations qui ont un rapport matériel ou juridique étroit entre elles.