Projet

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages

Fedlex · Projet · Page 22Fedlex · Projet

Art. 74 Motifs de recours

1 L’autorité de recours examine:

a. les violations du droit, y compris l'usage insuffisant, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;

b. la constatation inexacte ou incomplète des faits de portée juridique.

2 Elle n'examine pas l'opportunité d'une décision.

Art. 75 Délai de recours

1 Le recours doit être déposé dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision.

2 Si l’adjudicateur a omis illicitement la notification, le recours doit être déposé dans les 20 jours à compter du jour où l'omission a été découverte, mais au plus tard dans les six mois qui suivent la décision.

3 Le délai continue à courir durant les vacances judiciaires.

4 Il ne peut pas être restitué.

5 Le tribunal compétent informe immédiatement l'adjudicateur du dépôt d'un recours.

Art. 76 Effet suspensif

1 L'effet suspensif est régi par l’art. 55 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10.

2 Le recours n’a pas d’effet suspensif si l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci exige la construction d’un ouvrage public ou l’exécution d’une tâche de la Confédération, notamment dans le domaine de la sécurité ou de l’armement, dans un délai qui ne permet pas de différer la conclusion du contrat.

3 L’autorité de recours ne peut pas prendre de décision contraire dans les cas prévus à l'al. 2.

4 Le Conseil fédéral peut publier dans une ordonnance une liste des ouvrages publics et des tâches de la Confédération, ainsi que des marchés dans le domaine de la sécurité ou de l’armement pour lesquels l’autorité de recours ne peut que constater dans quelle mesure la décision est contraire au droit applicable.

Art. 77 Conséquences en cas d'acceptation du recours

1 Si elle accepte le recours, l’autorité de recours annule la décision et décide ellemême au fond ou renvoie l’affaire à l’adjudicateur pour une nouvelle évaluation.

2 Si un contrat a été conclu conformément à l’art. 43, l’autorité de recours se limite à constater dans quelle mesure la décision est contraire au droit applicable. Il en va de même lorsqu'elle statue sur une demande de révision.

Variante (en relation avec l’art. 43a):

2 Si un contrat a été conclu et qu’il n’est pas sans effet au sens de l’art. 43a, l’autorité de recours se limite à constater dans quelle mesure la décision est contraire

10SR 172.021.