Rapport explicatif

Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages

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Mieux vaut donc adopter une réglementation prévoyant que seuls les partis représentés dans un groupe parlementaire peuvent s’exprimer gratuitement sur les ondes de la radio et de la télévision. Le représentant unique d’un parti a la possibilité de rallier un groupe ou, le cas échéant, de s’associer avec d’autres députés dans son cas partageant les mêmes orientations politiques pour constituer un groupe (cf. art. 61, al. 2, de la loi sur le Parlement, RS 171.10) afin de bénéficier d’un temps d’antenne gratuit. Cette formule devrait permettre de respecter les exigences strictes du Tribunal fédéral en matière d’équilibre (cf. ch. 2.3.1 supra).

Al. 1 : Alors que les comités de référendum et d’initiative peuvent bénéficier de temps d’antenne gratuit auprès des diffuseurs détenteurs d’une concession et financés par la redevance au cas par cas, c’est-à-dire en vue des votations dont ils sont à l’origine (al. 2), il faut que les partis puissent s’exprimer avant toutes les votations car ils sont indispensables pour organiser des élections au système proportionnel. A de très rares exceptions près, ce sont eux qui remportent tous les mandats au Conseil national. Leurs représentants sont donc responsables des textes que les autorités soumettent à votation : ce sont eux qui ont élaboré les solutions proposées et forgé les compromis nécessaires pour trouver une majorité. Dans le cas des initiatives populaires, ils ont contribué à l’adoption de la recommandation de vote du parlement. (art. 139, al. 3, phr. 2, Cst.).

Onze des partis représentés actuellement au parlement se sont fait inscrire dans le registre des partis politiques ; trois des partis restants peuvent le faire dès qu’ils le souhaitent (état au 01.01.2007). Pour des raisons évidentes, le droit des partis à un temps d’antenne gratuit doit dépendre de leur inscription dans le registre des partis. Mais la nouvelle réglementation ne doit pas déclencher ou favoriser un éclatement des partis : les députés en exercice qui quitteraient leur parti ou leur groupe pour fonder un nouveau groupement ne pourraient pas prétendre à un temps d’antenne gratuit (al. 1, phr. 2).

Art. 15c Durée et rediffusions du message

Al. 1 : La durée maximale des messages est fixée à 30 secondes. C’est une durée plus courte que ce que pratiquent la plupart des pays étrangers pour les messages électoraux.

L’al. 2 précise que la limite maximale de 30 secondes pourra être abaissée dans certaines conditions par voie d’ordonnance. Cela pourrait être envisagé si un scrutin porte sur beaucoup plus de trois objets (p. ex. neuf objets comme le scrutin du 18 mai 2003). Une accumulation de messages à diffuser en application de la loi (11 partis formant des groupes parlementaires + 9 comités d’initiative et de référendum x 30 secondes chacun = 10 minutes d’émission x nombre de diffusions) pourrait produire une saturation du public. Il sera donc possible par voie d’ordonnance de définir des critères (p. ex. nombre de projets soumis à votation avec ou sans apparentement thématique, caractère controversé des projets) en application desquels la durée maximale des messages sera adaptée (p. ex. ramené à 20 secondes) afin que la durée totale des émissions par scrutin soit aussi stable que possible. Le message produit par chaque parti ou comité pour un scrutin doit être diffusé par l’ensemble des chaînes assujetties à l’obligation. La commission a souhaité que le message de chaque ayant droit ne soit pas diffusé qu’une seule fois et que le nombre de rediffusions soit variable selon les ayants droit. La fréquence de rediffusion des messages des di-