Rapport explicatif

Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages

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Même si le peuple peut demander une votation, aucun comité d’initiative ou de référendum n’est tenu responsable des contradictions internes que l’acceptation de sa demande, motivée par des oppositions ponctuelles, peut produire dans l’ordre juridique. Seuls les représentants du peuple sont responsables de la cohérence interne de l'ordre juridique. C’est pourquoi les Chambres fédérales ont le droit de formuler une recommandation de vote à l’attention du peuple et des Etats concernant toute demande de légiférer n’émanant pas du parlement (nouvel art. 139, al. 3, et ancien art. 139, al. 5, Cst.). Contrairement à la plupart des autres pays, la Suisse ne connaît pas un monopole législatif du parlement, mais des sources de droit concurrentes. La Constitution ne veut pas pour autant ouvrir la porte au chaos puisqu’elle entend donner aux autorités responsables les moyens minimums nécessaires pour accomplir leur tâches.

Les membres des Chambres fédérales sont élus aux quatre cinquièmes au système proportionnel, grâce aux partis qu’ils représentent. Or, comme les Chambres fédérales sont seules et exclusivement responsables de la cohérence interne du système juridique, il est justifié, au regard de la Constitution fédérale notamment, que les partis puissent défendre l’opinion de leurs membres ayant conduit à la décision majoritaire du parlement, c’est-à-dire à l’adoption de la loi ou à la recommandation de vote (cf. art. 139, al. 3, art. 156, al. 1 et 2, art. 159, al. 1 et 2 et art. 163 Cst.). Un facteur vient renforcer cette appréciation : au cours des décennie écoulées, les médias électroniques ont relégué les médias imprimés à l’arrière-plan et le processus de concentration de la presse a fait perdre aux partis leurs journaux attitrés.

Les dispositions des nouveaux art. 15a à 15g de la loi fédérale sur les droits politiques assouplissent l’interdiction de la publicité figurant à l’art. 10, al. 1, let. d, de la loi sur la radio et la télévision aux fins exclusives de la participation des partis politiques à la formation de l’opinion et de la volonté populaires. Mais cet assouplissement est mesuré : il ne porte que très peu atteinte au but central de l’interdiction de la publicité politique, qui est de ne pas défavoriser les acteurs politiques ayant des moyens financiers faibles, puisque la diffusion des messages liés aux votations est gratuite (même si leur production ne l’est pas).

Enfin, la réglementation proposée est compatible avec l’art. 93, al. 4, de la Constitution fédérale, selon lequel la radio et la télévision doivent tenir compte de la situation et du rôle des autres médias, en particulier de la presse (cf. ch. 4.2 supra).

5.2 Délégation de compétences législatives

L’art. 15a et l’art. 15c, al. 2, LDP délèguent des compétences législatives à l’Assemblée fédérale : celle-ci doit désigner les programmes de la SSR qui serviront de cadre aux messages liés aux votations et régler les modalités du droit au temps d’antenne gratuit accordé aux partis politiques représentés en son sein ainsi qu’aux comités d’initiative et de référendum.

5.3 Forme de l’acte

La loi fédérale précisant le rôle des partis politiques dans la formation de l’opinion et de la volonté populaires est un acte modificateur unique comportant une révision partielle de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et une révision partielle de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV).