Rapport explicatif
Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages
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vers ayants droit est une question qui, en raison de son niveau de détail, doit être réglée au niveau de l’ordonnance. La loi définit uniquement le critère de répartition à appliquer (proportionnellement à la force politique représentée au parlement, et non pas de manière égale pour tous les ayants droit). La répartition précise entre les ayants droit sera fixée dans l’ordonnance ; elle ne pourra pas éviter pas un certain schématisme. Il sera également possible de définir dans l’ordonnance l’ordre dans lequel les messages doivent être diffusés (p. ex. les comités avant ou après les partis, les grands partis avant ou après les petits partis).
L’al 3, enfin, énonce le principe de la proportionnalité pour le calcul du nombre de diffusions du message accordées à chaque parti. Les grands partis bénéficieront d’un plus grand nombre de rediffusions que les petits. Une minorité de la commission propose de relativiser ce principe de manière que la force proportionnelle à l’Assemblée fédérale soit simplement prise en compte, sans pour autant être déterminante, dans le calcul du nombre de rediffusions.
Al. 4 : Dans une séquence de diffusion, la première et la dernière places sont privilégiées. S’inspirant de la philosophie du mouvement démocratique du XIXe siècle, qui voulait que le peuple souverain ait « le dernier mot » au sujet des questions importantes pour lui, la sous-commission propose que les comités ayant provoqué une votation populaire en recueillant des signatures disposent d’une place privilégiée pour exposer leur message aux électeurs. C’est pourquoi l’alinéa 4 leur attribue une diffusion au début de la période et, pour leur donner l’« avant-dernier mot », une diffusion vers la fin de la période.
Dans une démocratie directe, l’encouragement du discours politique ne saurait se limiter aux partis. Autant les partis sont indispensables pour la dimension représentative de la démocratie, surtout lorsque les élections se font selon le système proportionnel, autant l’exercice des droits populaires est libre. C’est tout spécialement le cas du référendum : huit cantons ou 50 000 électeurs peuvent le demander. Il n’y a pas d’exigence d’unité ni même d’homogénéité des auteurs d’un référendum : il leur suffit de demander qu’un acte soit soumis au vote du peuple, même si les motifs des uns et des autres sont totalement opposés. Sur dix référendums qui aboutissent, moins de six sont lancés par un seul comité. Malgré la variété des situations qui peuvent se présenter, le projet accorde un temps d’antenne gratuit sur toutes les chaînes concessionnaires financées par la redevance à l’ensemble des acteurs politiques ayant provoqué la tenue d’un référendum contre un acte fédéral (al. 4). Si un référendum demandé par les cantons aussi bien qu’un référendum populaire ont abouti, le temps d’antenne est partagé par moitié entre les cantons et les comités référendaires concernés (al. 5). Si plusieurs comités ont contribué à l’aboutissement d’un référendum populaire, le temps d’antenne est réparti entre eux au pro rata du nombre de signatures qu’ils ont présentées. Cette formule ne peut pas être appliquée aux cantons (al. 6) car chaque canton apporte une voix à la demande de référendum.
La manière d’exposer le but du référendum dans le message diffusé par les chaînes concessionnaires recevant une quote-part de la redevance et le choix du présentateur sont l’affaire des gouvernements des cantons s’il s’agit d’un référendum demandé par ces derniers, et du comité référendaire s’il s’agit d’un référendum populaire. Si plusieurs comités ont contribué à l’aboutissement du référendum, chacun décide de l’utilisation de sa part du temps d’antenne ou les comités s’entendent sur un message commun et sur le partage de sa présentation par leurs représentants respectifs.