Rapport explicatif
Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
La décision de l’autorité de plainte est prépondérante dans la mesure où un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral n’a pas d’effet suspensif (art. 86a, al. 5, LRTV).
Les contrôles légaux usuels (du contenu par l’autorité de plainte, du respect des dispositions sur la publicité par l’OFCOM) sont possibles après la diffusion des messages (art. 86, al. 1 et 5, LRTV).
3 Commentaire par article
3.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
Art. 11, al. 3bis (nouveau)
Certains cantons de Suisse occidentale possèdent des bases légales, assorties d’une jurisprudence depuis quelques années, permettant de distribuer aux électeurs un aperçu des mots d’ordre adoptés par tous les partis politiques représentés au parlement cantonal au sujet des objets soumis à votation. Ces dernières années, deux cantons ont étendu cette pratique aux objets fédéraux sans en avoir référé à Berne. Comme le constatait le Conseil fédéral dans sa réponse à une question parlementaire (06.1103 Q Berberat. Le Conseil fédéral veut-il museler les gouvernements cantonaux ?), une telle pratique pose un problème de nature formelle si elle ne s’appuie pas sur une base légale fédérale. Aucune autorité n’a le droit de compléter à sa guise le matériel de vote. Selon le droit en vigueur (art. 11, al. 1-3, LDP), le matériel de vote remis en vue d’une votation fédérale comprend exclusivement le bulletin de vote, les textes soumis à votation, les explications du Conseil fédéral et les documents qui, selon le droit cantonal, permettent aux électeurs de voter valablement, comme la carte de légitimation, l’enveloppe électorale et le timbre de contrôle.
La commission est favorable à ce qu’un aperçu des recommandations de vote des partis représentés dans les parlements cantonaux soit annexé au matériel de vote car ce document politiquement neutre contribue à informer les électeurs. Un nouvel art. 11, al. 3biscrée donc une base légale qui légalise cet instrument dans les cantons qui l’utilisent déjà et qui permet aux autres de l’introduire.
Art. 15a Obligation
Cette disposition définit l’objet de l’obligation (mise à disposition de temps d’antenne gratuit avant les votations populaires fédérales) ainsi que le cercle des diffuseurs de programmes qui y sont assujettis.
L’art. 1, phr. 1, cite en premier lieu la SSR (elle fait l’objet d’une réglementation détaillée dans la nouvelle LRTV, aux art. 23 à 37 ; la loi ne définit cependant pas ses programmes, mais la concession octroyée par le Conseil fédéral). Sont également citées les autres chaînes détentrices d’une concession qui, sous le régime de la LRTV adoptée le 24 mars 2006, conservent une quote-part du produit de la redevance de réception. Il n’est pas encore possible d’indiquer avec certitude le nombre de diffuseurs concernés. Il devrait être de l’ordre d’une douzaine pour les chaînes de télévision régionales et de deux douzaines pour les chaînes radiophoniques (des radios locales régionales dans des régions économiquement faibles ainsi qu’une douzaine de radios sans but lucratif dans des agglomérations comme Genève, Berne ou Zurich).