Rapport explicatif

Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages

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2.2.2 Pas de messages lors des élections au Conseil national

Il convient d’établir une distinction entre les votations fédérales portant sur des objets et l’élection du Conseil national. Le Conseil national étant élu au scrutin proportionnel, ce sont les partis, et non pas les comités d’initiative ou de référendum, qui doivent contribuer à former l’opinion et la volonté populaires. Des groupements constitués pour la circonstance peuvent également présenter des candidatures s’ils parviennent à réunir les signatures nécessaires. Or, dans ce contexte, la Constitution fédérale n’admet pas que l’on puisse favoriser les partis sans justification objective.

2.2.3 Les acteurs dans les votations sur des objets : partis, comités d’initiative et de référendum

La Suisse n’a pas de loi fédérale sur les partis politiques. Dans une démocratie référendaire, une telle loi poserait d’ailleurs des problèmes. En effet, les droits découlant de la démocratie directe ne sauraient être attachés aux partis. Au contraire, le système constitutionnel veut que l’exercice des droits populaires soit ouvert à toutes les forces politiques, ce qui suppose notamment que des groupements ad hoc puissent se constituer spontanément pour exercer ces droits.

C’est pourquoi les partis politiques suisses doivent être soutenus non pas en tant que tels, mais du fait des spécificités que présente le processus de formation de la volonté politique en Suisse : avant les votations populaires fédérales, les partis doivent pouvoir jouer pleinement leur rôle de leaders d’opinion en présentant au peuple des éléments de décision. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas les partis, mais le discours politique et les repères fournis au corps électoral. C’est pourquoi la diffusion de messages politiques sur les chaînes détentrices d’une concession et bénéficiant du financement de la redevance ne doit pas être généralisée, mais réservée aux campagnes précédant les votations populaires fédérales.

Dans une démocratie directe, les votations populaires ont pour acteurs non seulement les partis, mais aussi les comités d’initiative et les comités référendaires, qui jouent un rôle politique et juridique important dans les votations dont ils sont à l’origine. Il ne faut donc pas que les premiers soient favorisés par rapport aux seconds dans les votations qui les concernent. En effet, l’enjeu ultime est la protection du processus de formation de l’opinion et de la volonté populaires, et non pas la protection des partis.

Les comités à l’origine de votations populaires fédérales doivent pouvoir participer à la campagne autant que les partis. La seule différence réside dans la base constitutionnelle applicable : l’art. 137 Cst. pour les partis, les art. 138 et 139a Cst. pour les comités d’initiative et les art. 141 et 163 à 165 Cst. pour les comités référendaires.

2.2.4 Responsabilité de la cohérence de l’ordre juridique

La nécessité que les partis, au même titre que les comités d’initiative et de référendum, participent à la formation de l’opinion et de la volonté populaires lors des votations résultant d’initiatives populaires découle non pas des bases constitutionnelles écrites, mais de la répartition des rôles instituée par le texte constitutionnel. En effet, les comités d’initiative et de référendum forment des oppositions ponctuelles.

Les initiatives populaires fédérales ne peuvent être soustraites à la décision souveraine du peuple pour des raisons politiques ou juridiques, sauf exceptions mineures (non-respect des règles impératives du droit international, absence d’unité de la