Rapport explicatif

Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages

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En revanche, les programmes et les décrochages de chaînes étrangères diffusés en Suisse ou dans des régions linguistiques déterminées ne bénéficient pas de la redevance.

La deuxième moitié de l’al. 1 indique clairement que le droit à un temps d’antenne gratuit n’est valable qu’avant les votations populaires (et donc pas avant des élections, ni en dehors d’un scrutin). La mise à disposition d’un temps d’antenne gratuit implique que les partis politiques et les comités qui y ont droit n’ont rien à payer pour ce temps d’antenne, pas même les frais administratifs des diffuseurs, et que les diffuseurs doivent supporter eux-mêmes l’éventuel manque à gagner que cette mise à disposition peut entraîner. Le financement de la réalisation des messages est réglé à l’art. 15d.

L’al. 2 confère à l’Assemblée fédérale la compétence de désigner, par voie d’ordonnance, les programmes dans le cadre desquels la SSR est tenue d’accorder un temps d’antenne gratuit. La commission pense que l’obligation doit concerner les premières chaînes de télévision et plusieurs chaînes de radio dans chaque région linguistique. Il ne convient pas de désigner des programmes nommément au niveau de la loi car ce n’est pas le parlement qui définit l’offre journalistique de la SSR à ce niveau, mais le Conseil fédéral dans le cadre de la concession. De plus, les programmes de la SSR sont évoluent en permanence. Des projets sont en cours pour développer l’offre par DAB (diffusion terrestre de programmes radio numériques) de la SSR. Si la SSR devait mettre en place une chaîne numérique diffusant principalement des émissions d’information parlées, une extension de l’obligation de diffuser les messages des partis pourrait être tout à fait envisageable. Tout cela doit être réglé au niveau de l’ordonnance.

Art. 15b Ayants droit

Cet article définit les groupements qui peuvent prétendre à un temps d’antenne gratuit. La formule proposée repose sur le parti pris que les ayants droit produisent un message radio et un message télévisé par scrutin (dans plusieurs langues) pour qu’il soit diffusé par toutes les chaînes assujetties à l’obligation. En d’autres termes, le droit au temps d’antenne gratuit permet uniquement de s’exprimer pendant une demi-minute environ sur un ou plusieurs projets inscrits au programme du prochain scrutin. Les partis peuvent donc faire un choix. En ce qui concerne les comités (al. 2), il est clair qu’ils ne peuvent s’exprimer qu’au sujet du projet portant sur l’initiative qu’ils ont lancée ou contre lequel ils ont obtenu le référendum.

Limiter davantage le droit au temps d’antenne gratuit ne serait pas sans poser de problème. Le temps d’antenne que peuvent proposer les diffuseurs détenteurs d’une concession est de toute façon très limité et non extensible. Si l’on veut contribuer à augmenter l’intérêt pour la politique dans le grand public, il faut que le temps d’antenne gratuit soit situé dans des créneaux horaires clés de la grille quotidienne des programmes. Mais si le temps accordé aux messages est trop court, cela ôte toute possibilité de s’exprimer ; le temps d’antenne serait alors inutilisable pour quelque parti que ce soit et son gaspillage pour diffuser des messages vides de contenu ne ferait qu’irriter les électeurs. Ainsi, l’attribution de temps d’antenne gratuit au prorata des effectifs aux Chambres fédérales, sachant que certains partis comptent un ou deux représentants seulement, ne serait bénéfique pour personne.