Rapport explicatif

Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages

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seur ne peut pas être tenu responsable du contenu de ces derniers (qu’il réprouvera peut-être pour certains) alors qu’il l’est du contenu des programmes rédactionnels.

Les messages politiques que les chaînes devront diffuser avant les votations, même contre leur gré, ne sont pas non plus de la publicité au sens de la loi (art. 2, let. k, de la nouvelle LRTV). Les messages politiques liés à une votation constituent une catégorie d’émissions à part, qui est soumise à des règles particulières tenant mieux compte de leur caractère.

Art. 11a Messages politiques liés à une votation

L’al. 1 régit les rapports entre le temps d’antenne gratuit et la publicité payante. La distinction entre les messages politiques liés aux votations et les messages publicitaires à proprement parler répond à un objectif crucial de la législation sur la radio et la télévision dans son ensemble : assurer la transparence pour le public. Cette distinction est également dans l’intérêt des partis et des comités ayant droit à ce temps d’antenne.

L’al. 2 précise que les messages politiques ne doivent pas venir en déduction de la durée maximale de publicité octroyée aux diffuseurs. D’après la conception de la présente proposition de réglementation, les messages politiques constituent juridiquement une catégorie d’émissions sui generis, c’est-à-dire qu’ils ne sont ni des publicités (puisqu’ils n’ont pas de contrepartie financière pour le diffuseur), ni des émissions rédactionnelles (puisque la responsabilité de la conception incombe à l’ayant droit). La systématique de la loi reflète cette conception si bien que l’on pourrait en déduire que le temps d’antenne gratuit ne peut pas venir en déduction du temps alloué à la publicité. Il paraît cependant judicieux d’inscrire ce principe important expressément dans la loi.

Art. 83 Surveillance par l’autorité de plainte

L’al. 1 octroie à l’autorité indépendante de plainte en matière de radio et télévision (autorité de plainte) la compétence de contrôler le contenu des messages politiques liés aux votations avant leur diffusion alors que les dispositions générales de la loi ne lui permettent de contrôler que les émissions de la partie rédactionnelle du programme qui ont déjà été diffusées. Contrairement aux autres activités de l’autorité de plainte, la procédure de surveillance des messages politiques liés aux votations est dirigée non pas contre les diffuseurs, mais contre les ayants droit (art. 91, al. 3bis). En raison de cette situation particulière, la loi ménage exceptionnellement la possibilité de contrôler les messages avant leur diffusion, moyennant le respect de règles de procédure particulières (al. 1bis). Après la diffusion des messages politiques, c’est à nouveau la procédure normale de surveillance du contenu des émissions rédactionnelles (art. 91 ss de la nouvelle LRTV) qui s’applique, à ceci près qu’elle est dirigée contre les ayants droit et non pas contre les diffuseurs.

Art. 86, al. 1et 5 Surveillance a posteriori

Al. 1 : Comme pour la publicité commerciale, le contrôle du respect de l’interdiction de la publicité dans les messages politiques après leur diffusion est du ressort de l’OFCOM (art. 15f LDP). La procédure est différente de la surveillance exercée habituellement sur les messages publicitaires diffusés à la radio et à la télévision en ce-