Rapport explicatif

Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages

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Al. 3 : Un message considéré comme légal par l’autorité de plainte doit être diffusé même si le diffuseur ou une personne s’estimant atteinte dans ses droits de la personnalité a recouru contre la décision de l’autorité devant le Tribunal fédéral.

En vertu de l’al. 4, le constat d’une illégalité par l’autorité de plainte entraîne la suppression de l’obligation de diffuser dont bénéficie le parti ou au comité ayant produit le message. L’obligation de diffusion est également caduque pour les diffuseurs qui n’ont pas recouru auprès de l’autorité de plainte. Le parti ou le comité concerné perd son droit de diffusion. Compte tenu de l’étroitesse des délais, il n’est pas autorisé à présenter un nouveau message.

Ainsi, la décision de l’autorité de plainte concernant la diffusion ou la non-diffusion d’un message s’impose à toutes les parties. La partie qui a succombé (que ce soit le diffuseur ou l’ayant droit au temps d’antenne) peut interjeter recours devant le Tribunal fédéral contre la décision de l’autorité de plainte (art. 99, phr. 2, LRTV), mais le projet n’accorde pas d’effet suspensif à ce recours, toujours en raison des délais très courts (al. 5).

Art. 90, al. 1, let. c, et 2, let. o Sanctions administratives

L’art. 90, al. 1, let. c, permet à l’OFCOM de prendre des sanctions concrètes contre la publicité illicite dans des messages politiques liés à une votation. Ces sanctions ne visent pas les diffuseurs soumis à l’obligation de diffusion, mais les ayants droit au temps d’antenne.

Il faut également pouvoir réprimer la violation de l’obligation de diffuser gratuitement des messages politiques avant une votation. C’est la raison pour laquelle le projet prévoit la possibilité d’une sanction administrative (art. 90. al. 2, let. o), par exemple en cas de non-respect de l’obligation de diffuser les messages des autorités (art. 8).

Art. 91, al. 3 et 3bisSurveillance des émissions après leur diffusion

Après leur diffusion, les messages liés à une votation sont soumis à la procédure habituelle de surveillance. En conséquence, l’autorité de plainte peut examiner les aspects de fond, mais pas une éventuelle utilisation illicite à des fins commerciales (art. 15f LDP), qui, elle, est du ressort de l’OFCOM.

La procédure applicable aux messages politiques après leur diffusion obéit aux principes qui régissent la surveillance du contenu des émissions rédactionnelles (art. 91 ss de la nouvelle LRTV).

Elle présente cependant deux différences de taille : elle n’est pas dirigée contre les diffuseurs (sinon une quarantaine de chaînes devraient répondre à chaque fois de la faute d’un tiers) et elle porte uniquement sur le respect des exigences minimales fixées à l’art. 15e LDP (al. 3 et 3bis). La procédure de surveillance est dirigée contre le parti ayant droit à un temps d’antenne gratuit, c’est-à-dire contre l’organe du parti visé dans la LDP. Si un ayant droit à du temps d’antenne n’est pas organisé en personne morale (comme p. ex. les comités d’initiative), la procédure devra être dirigée contre la personne responsable du message (qui doit être désignée préalablement en vertu de l’art. 15d, al. 3, LDP,).