Rapport explicatif
Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages
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ci qu’elle est dirigée non pas contre les diffuseurs, mais contre les ayants droit (art. 15f, al. 2, LDP). Pour le reste, les compétences et les règles de procédure applicables sont celles prévues par la loi. L’OFCOM peut en particulier confisquer les recettes obtenues de manière illicite par un parti ou un comité qui aurait détourné son temps d’antenne gratuit à des fins commerciales. Il peut également prononcer des sanctions administratives (art. 90, al. 1, let. c, LRTV).
Al. 5 : Le contrôle du contenu des messages politiques après leur diffusion (art. 15e LDP) incombe à l’autorité de plainte. Là encore, la procédure est dirigée contre les ayants droit. L’autorité de plainte est également compétente pour examiner les messages avant leur diffusion.
Art. 86a Contrôle préalable des messages politiques liés à une votation
La norme formulée à l’al. 1 étend la compétence de l’autorité de plainte. Selon les règles générales, en effet, l’autorité de plainte ne peut intervenir qu’après le dépôt d’une plainte, dont les auteurs doivent avoir préalablement présenté une réclamation à l’organe de médiation (art. 94 LRTV). Mais s’adresser à l’organe de médiation ne présente un intérêt que si l’objet de la réclamation est du ressort du diffuseur. Or ici, la situation est inverse : c’est le diffuseur qui veut faire contrôler la légalité d’une émission qu’il n’a pas produite et qu'il est légalement tenu de diffuser. Dans ce cas, il faut que les litiges soient réglés avant la date prévue pour la diffusion du message.
L’al. 1 habilite les diffuseurs à soumettre un éventuel message problématique au contrôle de l’autorité de plainte. Le diffuseur qui n’accomplit pas cette démarche ne peut pas refuser de diffuser le message en arguant qu’il ne respecte pas les dispositions légales. Les diffuseurs n’ont pas non plus l’obligation de s’adresser à l'autorité de plainte s’ils ont des doutes sur la légalité d’un message. Dans ce cas également, leur responsabilité est exonérée au regard du droit en matière de diffusion. En revanche, ils risquent d’être mis en cause avec l’ayant droit dans une procédure ultérieure de droit pénal (p. ex. pour contribution à la propagation de déclarations ayant un caractère de discrimination raciale) ou de droit civil (p. ex. exigence d’un droit de réponse ou d’une réparation financière). L’autorité de plainte doit statuer sur la légalité d’un message politique qui lui a été soumis avant la date prévue pour sa diffusion. Malgré les délais très courts impartis par la force des choses, l’autorité de plainte doit donner aux parties la possibilité de s’exprimer (droit d’être entendu), en particulier aux ayants droit à la diffusion.
La décision de l’autorité de plainte repose uniquement sur les critères énoncés à l’art. 15e LDP. Elle ne porte que sur le respect des dispositions légales, à l’exclusion de toutes questions touchant la démarche politique.
L’a. 2, phr. 2, instaure une dérogation au principe de la publicité des délibérations qui s’applique aux autres procédures de l’autorité de plainte (art. 97, al. 1, LRTV). Cette exception est motivée essentiellement par les délais très courts qui sont impartis à l’autorité de plainte pour statuer sur ces cas. D’autres dérogations au déroulement habituel des procédures devant l’autorité de plainte (p. ex. concernant les délais) peuvent être définies dans des normes de rang inférieur. Il importe toutefois de conserver la réglementation de l’art. 98 LRTV relative aux frais : le dépôt d’une plainte auprès de l’autorité de plainte est gratuit pour les diffuseurs, mais des frais de procédure peuvent être mis à leur charge si la plainte est téméraire.