Rapport explicatif
Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages
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forme et de la matière, impossibilité de mise en oeuvre). Mais aucun comité d’initiative ou de référendum n’est responsable de l’absence de contradiction interne dans l’ordre juridique et aucune juridiction fédérale n’y veille non plus (cf. art. 191 Cst.). La responsabilité de la cohérence de l’ordre juridique dans son ensemble appartient aux seules Chambres fédérales, c’est-à-dire aux représentants élus par le peuple et les cantons pour la durée de la législature. Ils doivent au minimum pouvoir intervenir dans le processus démocratique de formation de la volonté pour rendre le souverain attentif au risque de contradiction dans l’ordre juridique. Les élections ayant lieu au système proportionnel dans la plupart des cantons, les partis réunissent les conditions pour l’élection de délégations représentatives dans les parlements (groupes parlementaires). Cela justifie que les partis défendent l’opinion de leurs membres qui, dans le cadre de leur groupe parlementaire, ont participé à la décision prise à la majorité du parlement (voire aussi le ch. 2.3.7 infra).
2.2.5 Différences entre initiative populaire et référendum
L’initiative populaire et le référendum facultatif sont deux droits populaires fondamentalement différents à bien des égards. L’absence de parallélisme dans la teneur des normes constitutionnelles relatives à l’un et l’autre l’illustre bien : l’initiative constitutionnelle doit se présenter sous la forme d’un texte précis présentant une unité et émaner d’un comité d’initiative dont les membres sont clairement identifiés3 ; elle ne peut d’autre part être lancée sous cette forme par un canton. Le référendum législatif facultatif, par contre, est soumis à moins de formalisme : il peut être demandé par des cantons comme par une partie du peuple. De plus, un référendum peut être demandé pour des raisons très diverses, voire contradictoires. Depuis le relèvement du nombre de signatures prescrit en 1977, 40% des référendums facultatifs ayant abouti avaient été demandés par des coalitions du refus souvent disparates. C’est pourquoi l’art. 15b LDP proposé dans le présent projet prévoit pour les comités référendaires des réglementations si possible parallèles et si nécessaire analogues à celles applicables aux partis. En ce qui concerne les comités d’initiative, l’art. 15b, al. 2, LDP peut se limiter en grande partie à des règles parallèles.
2.3 Critères de calcul des quotes-parts du temps d’antenne
Il est fondamental de définir des critères praticables pour calculer la quote-part du temps d’antenne qui revient aux partis, aux comités d’initiative et aux comités référendaires pour diffuser leurs messages radiophoniques et télévisés lors des campagnes de votation. On ne peut pas dire que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière soit constante, ne serait-ce qu’en raison des multiples modifications apportées aux bases légales pertinentes ; la tendance est cependant clairement à une plus grande sévérité concernant l’application du principe de l’égalité des chances. Mais cela n’exclut pas de pratiquer des différences de traitement dans le souci d’un rééquilibrage des rapports de force si cette différenciation a des fondements objectifs, n’est pas entachée d’arbitraire et obéit à des motifs importants.
3 Cf. art. 68, al. 1, let. e, art. 72, al. 2, let. a, et art. 73, al. 1, LDP ; art. 23, al. 3bis et 4, de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP, RS 161.11).