Rapport explicatif

Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages

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messages. L’expérience montre que l’introduction de nouveaux médias ou de nouvelles possibilités de propagande, au lieu de donner lieu à d’importants transferts de ressources, se traduisent généralement par une augmentation des budgets concernés pour assurer une présence à la fois dans les anciens et dans les nouveaux supports de communication.

La nouvelle réglementation pourrait bénéficier aux sociétés de production spécialisées car la production s’orientera vraisemblablement vers la création de campagnes globales pour les médias écrits et électroniques, ce qui devrait pousser fortement à la hausse les volumes de commandes.

La réglementation prévue ne portera donc pas un coup fatal à la presse écrite. Elle ne fait qu’ouvrir la radio et la télévision aux votations fédérales, laissant à la presse une grande partie des recettes provenant de la publicité politique (notamment la propagande avant les élections et les votations populaires cantonales et communales).

5 Bases légales

5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois

Le présent projet se fonde sur les art. 137 à 139a, sur l’art. 141 ainsi que sur les art. 165 à 167 de la Constitution fédérale révisée du 18 avril 1999. L’art. 137 définit les partis politiques comme contribuant à former l’opinion et la volonté populaires. Les art. 138 à 139a constituent la base constitutionnelle des initiatives populaires tendant à une révision totale ou partielle de la Constitution fédérale ainsi que des initiatives populaires générales ; l’art. 141 et les art. 163 à 165 fondent le référendum facultatif. Ces dispositions constituent donc la base constitutionnelle du droit au temps d’antenne gratuit accordé aux partis politiques ainsi qu’aux comités d’initiative et de référendum concernés.

Le but ultime du projet est de protéger la formation de l’opinion et de la volonté populaires, et non pas les partis. Selon la doctrine et la pratique, il n’est pas admis que les partis soient avantagés par rapport aux comités d’initiative et de référendum directement impliqués dans une votation. Cela ne veut cependant pas dire qu’il faut accorder l’égalité de traitement aux partisans du projet et à ses opposants dans les messages liés à une votation. Tout d’abord, cela ne serait pas possible dans tous les cas, par exemple lorsqu’un projet soumis au référendum obligatoire ne soulève pas d’opposition au sein des Chambres fédérales. Les partis ne sont pas les seuls leaders d’opinion dans notre démocratie directe ; juridiquement et politiquement, les comités d’initiative et les auteurs de référendums facultatifs ont également un rôle important à jouer pour former l’opinion. Pour autant, il n’y a pas lieu de présenter de manière égalitaire dans les messages politiques les arguments provenant de tous les comités référendaires. C’est le nombre de signatures récoltées par chaque comité qui montre quels sont les arguments qui sont principalement à l’origine de la tenue de la votation populaire. Une chose est claire cependant : les auteurs des projets soumis à une votation populaire fédérale doivent être autant présents que les partis dans les messages politiques liés à cette votation. La seule différence réside dans la base constitutionnelle : l’art. 137 Cst. pour les partis, les art. 138 à 139a Cst. pour les comités d’initiative ; l’art. 141 et les art. 163 à 165 Cst. pour les comités référendaires.