Rapport explicatif
Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages
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pour autant interdire les critiques vives de comportements politiques) ou instrumentalise une personne contre son gré en faveur d’un dessein politique (p. ex. en affirmant à tort qu’une personne donnée soutient une initiative populaire). Les critères employés pour déterminer s’il y a atteinte à la personnalité sont les principes établis du droit civil.
L’al. 2 ajoute une dimension supplémentaire à ces obligations : la norme interdit toute affirmation revenant à présenter des faits de manière manifestement inexacte. Le principe essentiel du droit des programmes qui veut que les événements soient présentés de manière fidèle (autrefois : de manière objective) n’est pas adapté aux messages politiques liés aux votations car celles-ci ne sont pas des émissions rédactionnelles. Ce principe, qui est ancré non seulement dans la LRTV mais au niveau constitutionnel, doit garantir que les faits et les opinions présentés dans une émission donnent une image aussi fiable que possible d’une situation ou d’un sujet afin que le public puisse se forger une opinion librement. Selon la pratique de l’autorité de plainte et du Tribunal fédéral, l’omission de faits essentiels ou leur présentation tendancieuse peuvent constituer une violation du principe d’objectivité. Ce critère conçu pour les émissions rédactionnelles n’est pas adapté à des messages dans lesquels des partis et des comités disposent de 30 secondes pour présenter au public leur vision d’un sujet, ce qui suppose le recours à des slogans et à des images frappantes et une certaine partialité. Il faut cependant tracer une limite claire là afin que l’opinion ne soit pas manipulée par la présentation de faits manifestement inexacts (p. ex. délais ou pourcentages faux). Certes, les concurrents en lice dans les campagnes de votation argumentent traditionnellement en avançant des faits et des chiffres divergents (p. ex. coût actuel et coût futur d’un projet). Mais, dans la formulation proposée, l’al. 2 interdit de présenter des chiffres dont l’inexactitude peut être prouvée au moyen de sources reconnues (p. ex. un chiffre erroné pour la quotité d’impôt d’une commune). Dans ce cas, le Tribunal fédéral accepte les réglementations cantonales qui accordent aux autorités le droit de rectifier des affirmations non conformes à la vérité (ATF 107 Ia 304 consid. 6 c, p. 317). La disposition proposée ne porte en revanche pas sur les manipulations plus subtiles du public, p. ex. l’incrustation d’images trompeuses.
Art. 15f Publicité interdite
L’al. 1 contient des garde-fous pour éviter que les messages diffusés gratuitement avant une votation ne soient utilisés abusivement à des fins commerciales. Le choix de ne pas soumettre les diffuseurs aux règles applicables à la publicité lorsqu’ils diffusent des messages gratuits (contrairement à la publicité politique) oblige à étendre spécifiquement à ces messages certaines interdictions applicables à la publicité. Le projet interdit donc dans ce cadre la publicité pour les produits ou services de tiers qui sont sans rapport direct avec l’objet soumis à votation. Il est évident que le temps d’antenne accordé gratuitement en vue des votations ne doit pas être utilisé pour contourner les interdictions applicables à la publicité (p. ex. pour le tabac ou les spiritueux). Mais la réglementation prévue ne s’arrête pas là : toute publicité commerciale pour des produits ou des services de tiers (p. ex. une entreprise proche d’un parti) est également prohibée. Les messages sont destinés à apporter un soutien à un projet ou à une idée en vue d’une votation, non à développer les ventes d’un produit ou d’un service. L’al. 1 interdit ainsi non seulement la publicité payante pour des produits et des services (let. a), mais aussi la publicité clandestine (let. b), soumise à