Rapport explicatif
Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages
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lement en cas de poursuite pénale, mais aussi pour assurer la surveillance prévue par la législation sur la radio et la télévision.
Art. 15e Exigences minimales quant au contenu du message
L’ordre juridique met certaines limites à la diffusion de programmes radiophoniques et télévisés. Ce sont, pour une part, les limites qui s’appliquent aux autres formes d’expression dans les médias (p. ex. interdiction de la discrimination raciale et des atteintes à l’honneur figurant dans le droit pénal ou protection de la personnalité inscrite dans le droit civil). Le respect de ces restrictions est examiné par le autorités judiciaires compétentes (justice pénale ou civile). La LRTV impose aux diffuseurs suisses de multiples autres exigences qui vont dans la même direction que le droit pénal et le droit civil, mais dont certaines vont plus loin. On distingue trois catégories de prescriptions applicables à la diffusion radiophonique et télévisée :
- Certaines dispositions s’appliquent à l’ensemble des éléments d’un programme de radio ou de télévision, c’est-à-dire aux émissions rédactionnelles comme aux émissions publicitaires. C’est le cas, par exemple, de l’art. 4, al. 1 (respect des droits fondamentaux : dignité humaine, non-discrimination, pas d’incitation à la haine raciale, pas d’atteinte à la moralité publique, pas d’apologie de la violence) et al. 3 (pas de mise en danger de la sûreté intérieure et extérieure ou de l’ordre constitutionnel, respect des obligations découlant du droit international), ainsi que de l’art. 5 (émissions préjudiciables aux mineurs) LRTV. Le respect de ces obligations s’impose également aux messages des partis et des comités diffusés en vue des votations.
- Un deuxième groupe de dispositions s’applique uniquement aux émissions rédactionnelles. La plus importante est l’obligation de fidélité et l’identification des commentaires comme tels (art. 4, al. 2, LRTV). Les programmes concessionnaires sont en outre soumis à l’obligation de diversité, mais elle s’applique uniquement à leurs émissions rédactionnelles prises comme un ensemble (art. 4, al. 4, LRTV). Les obligations d’objectivité et de diversité ne constituent pas des règles adaptées aux messages liés aux votations (lire sur ce point le commentaire de l’al. 2).
- Enfin, des règles spécifiques s’appliquent à la publicité et au parrainage (art. 9 à 14 de la nouvelle LRTV). Leur respect est contrôlé non pas par l’autorité de plainte, mais par l’OFCOM. Cette attribution des compétences en matière de publicité et de parrainage doit être maintenue pour la diffusion gratuite de messages liés aux votations.
L’al. 1 rappelle que les messages produits par les partis et les comités ne se situent pas dans un vide juridique du point de vue du droit de la radiodiffusion. Les prescriptions en vigueur habituellement doivent être respectées. Cela signifie que les messages doivent être conformes à la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (CETT ; RS 0.784.405), qui impose des exigences identiques aux programmes télévisés suisses pouvant être captés à l’étranger. Les prescriptions de la convention recoupent, ne serait-ce qu’indirectement, la plupart des exigences figurant dans le droit pénal suisse (p. ex. l’interdiction de la discrimination raciale visée à l’art. 261bis CP).
Les messages portant atteinte aux droits de la personnalité font eux aussi l’objet d’une interdiction expresse. Une atteinte à la personnalité peut avoir lieu lorsqu’un message fait apparaître une personne sous un jour négatif (bien qu’il ne faille pas