Rapport explicatif

Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages

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L’al. 4 définit le rapport entre les messages gratuits et les émissions rédactionnelles. De manière générale, les messages ne doivent pas interrompre des émissions rédactionnelles.

L’al. 5 exige que les messages politiques soient clairement désignés comme tels. Cela est dans l’intérêt de la transparence ainsi que dans l’intérêt des diffuseurs, qui peuvent ainsi établir la distance nécessaire par rapport aux déclarations des partis et des comités.

Comme les dispositions complémentaires sur les horaires de diffusion figurant aux al. 1 et 2, l’al. 6 favorise l’égalité des chances entre les ayants droit : les diffuseurs ne peuvent pas favoriser ou défavoriser certains messages en prévoyant des introductions et des conclusions différentes.

Art. 76a Titre et al. 4

Pour cerner le droit au temps d’antenne gratuit, l’art. 76a LDP se réfère au registre des partis politiques. Jusqu’ici, l’art. 76a LDP définissait les conditions auxquelles les partis politiques, en tant que personnes morales, pouvaient se faire inscrire dans ce registre. Si les données figurant dans le registre n’étaient pas mises à jour, cela avait pour seul inconvénient de faire perdre la jouissance des allégements administratifs prévus pour la procédure de dépôt des listes lors des élections au Conseil national (art. 24, al. 3, let. a et c, LDP). Or, comme l’élection du Conseil national a lieu tous les quatre ans seulement, il fallait attendre les élections générales suivantes pour que la non-communication de changements soit pénalisante. Les votations populaires, par contre, se succèdent tous les trois ou six mois. L’extension des droits auxquels les partis peuvent prétendre en vertu de leur inscription dans le registre exige la mise en place de mécanismes permettant d’actualiser plus fréquemment le registre des partis. Il serait en effet contraire à l’esprit de cette disposition d’accorder un temps d’antenne à des groupements qui ne remplissent plus du tout les conditions d’inscription dans le registre des partis car, dans ce cas, ils ne contribuent plus à la formation de l’opinion au sein du parlement. Les groupements politiques ne figurant pas dans le registre des partis auront droit à un temps d’antenne s’ils ont saisi le référendum ou lancé une initiative populaire. En revanche, ne faisant plus partie de ceux qui ont participé à l’élaboration d’un projet de loi, ils ne seront plus tenus de le défendre assidûment auprès du public. C’est pourquoi l’al. 4 dispose que la Chancellerie fédérale biffe un parti du registre dès qu’il ne remplit plus les conditions d’enregistrement.

3.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)

Art. 2, let. c (Définitions)

L’introduction du temps d’antenne gratuit avant les votations populaires fédérales oblige à procéder à des adaptations rédactionnelles dans plusieurs dispositions de la loi sur la radio et la télévision. Cela concerne en particulier la définition de l’émission rédactionnelle (art. 2, let. c), qui doit rester distincte de la nouvelle catégorie d’émissions que constituent les messages liés aux votations. En effet, le diffu-