Rapport explicatif
Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages
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Une initiative populaire peut être lancée par n’importe quel rassemblement de personnes, notamment un comité constitué pour la circonstance. On ne peut donc pas, en démocratie directe, limiter aux partis les mesures d’encouragement du discours politique. Mais comme l’initiative populaire, contrairement au référendum, ne consiste pas seulement à demander une votation populaire et offre une très grande liberté de conception sur le plan matériel, elle exclut la formation de coalitions disparates. En effet, les personnes qui lancent une initiative sont forcément favorables au projet présenté. La loi stipule que toute initiative populaire doit avoir pour auteurs un comité constitué de sept à 27 électeurs (art. 68, al. 1, let. e, LDP). Ce comité d’initiative est l’organe tout désigné pour exercer le droit au temps d’antenne gratuit sur toutes les chaînes concessionnaires bénéficiant de la redevance et, donc, pour choisir comment et par qui le message sera présenté.
Comme les comités d’initiative, les comités référendaires et les gouvernements des cantons ayant obtenu un référendum, les partis sont libres de choisir la manière dont ils veulent présenter leur message et à qui ils souhaitent en confier la présentation sur les chaînes concessionnaires ayant une quote-part de la redevance. Pour être inscrits dans le registre des partis politiques, les partis fédéraux ont l’obligation légale de revêtir la forme juridique d’une association (art. 76a, al. 1, let. a, LDP) ; ils doivent en outre avoir communiqué à la Chancellerie fédérale leur nom officiel et l’adresse de leur siège, le nom et l’adresse de leur président et de leur secrétaire national ainsi qu’un exemplaire de leurs statuts en vigueur (art. 76a, al. 2, let. a à c, LDP).
Les petits partis ayant trop peu de députés pour constituer un groupe parlementaire pourront eux aussi déterminer comment et par qui leur message sera présenté sur les chaînes concessionnaires après s’être entendus sur une clé de répartition avec le ou les autres partis avec lesquels ils constituent un groupe. Les partis intégrés dans un groupe peuvent aussi prévoir une présentation commune.
Art. 15d Production et financement du message
L’al. 1 règle la question de la production des messages. Les ayants droit peuvent choisir la société de production à laquelle ils souhaitent confier la réalisation de leur message. Qui dit production, dit financement. Les ayants droit doivent financer euxmêmes la totalité du coût de la conception et de la réalisation de leur message. Ils sont uniquement exonérés du paiement du montant que la diffusion de leur message aurait normalement coûté. La réglementation proposée tolère qu’un certain déséquilibre puisse s’instaurer selon que les différents ayants droit sont plus ou moins puissants financièrement.
L’al. 2 énonce les conditions à respecter pour que l’autorité de plainte puisse examiner la légalité d’un message en temps utile avant la date prévue pour sa diffusion. Cela suppose que les partis et les comités ayant le droit de diffuser un message devront le livrer environ deux mois avant la date du scrutin. Il ne suffit pas de présenter un scénario car l’impact du message ne peut être estimé qu’à la vue des images du film et à l’écoute de la bande son. Les ayants droit ne peuvent pas livrer leur message passé ce délai car cela leur donnerait un avantage sur les autres partis et comités.
L’al. 3 demande en outre que soit désignée une personne physique qui assume la responsabilité juridique du contenu du message. Cette disposition est utile non seu-