Rapport explicatif
Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages
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la diffusion de messages télévisés et radiophoniques est de nature à encourager un plus large public à s’intéresser au débat politique. En effet, les messages concernant des projets soumis à votation peuvent contribuer à éveiller l’intérêt de la population et conduire à un relèvement du niveau des débats. Enfin, les messages radiophoniques ou télévisés peuvent interpeller des électeurs qui s’intéressent peu à la politique et ne se rendent habituellement pas aux urnes.
2.2 Instauration du droit à un temps d’antenne gratuit dans la loi fédérale sur les droits politiques (LDP)
2.2.1 Introduction
L’obligation des diffuseurs d’accorder un temps d’antenne gratuit avant les votations populaires fédérales ainsi que la forme et la durée du droit correspondant sont réglées en grande partie au moyen d’une révision partielle de la loi fédérale sur les droits politiques, dans laquelle sont insérés sept nouveaux articles (art. 15a à g).
Les diffuseurs soumis à l’obligation doivent accorder le temps d’antenne gratuit chaque jour du cinquième à l’avant-dernier samedi précédant le jour du scrutin (art. 15g LDP). La diffusion a lieu sous la forme de messages d’une durée maximale de 30 secondes (art. 15c LDP). Les messages sont regroupés dans des fenêtres d’une durée maximale d’une minute, placées aux heures de grande écoute (« prime time » ; pour la télévision de 18h à 22h et pour la radio de 11h à 14h et de 17h à 18h30). Les diffuseurs peuvent choisir l’heure à laquelle ils diffusent les messages à l’intérieur de ces créneaux horaires, mais elle doit être à peu près la même chaque jour (art. 15g LDP). C’est l’Assemblée fédérale qui désigne, par voie d’ordonnance, les programmes dans le cadre desquels la SSR est tenue de diffuser les messages (art. 15a, al. 2, LDP). C’est également elle qui détermine le nombre de rediffusions des messages de chaque parti (art. 15c, al. 2, LDP).
Les comités et partis ayant droit au temps d’antenne gratuit produisent et financent eux-mêmes leurs messages. Par conséquent, ils choisissent librement le producteur de leurs messages et la production n’est pas soutenue par des fonds publics (p. ex. les recettes de la redevance de réception). La loi ne fixe pas de plafond de dépenses (art. 15d LDP), permettant qu’un certain déséquilibre apparaisse entre les ayants droit selon leur capacité financière.
La deuxième partie de l’acte modificateur unique que constitue la révision partielle de la nouvelle loi sur la radio et la télévision (LRTV) règle la procédure de surveillance. Sur le plan du contenu, les messages doivent respecter les interdictions découlant du droit international et de la législation suisse sur la radio et la télévision (art. 4, al. 1 et 3 LRTV). Les diffuseurs ont le droit de soumettre à l’autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (autorité de plainte) les messages qui leur paraissent contraires au droit afin qu’elle détermine s’ils sont ou non conformes aux dispositions applicables (art. 15e LDP et art. 83, al. 1bis, LRTV).
Pour que l’autorité de plainte puisse procéder en temps utile à un éventuel examen, les messages produits par les partis et les comités doivent être livrés aux diffuseurs au plus tard neuf semaines avant le jour du scrutin (art. 15d, al. 2, LDP). En cas de doute quant à la légalité d’un message, le diffuseur dispose d’un délai d’une semaine après sa réception pour le soumettre à l’autorité de plainte (art. 86a, al. 1, LRTV).