Rapport explicatif
Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages
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Ces comparaisons plaident pour que l’on alloue aux comités d’initiative ou de référendum à peu près la même quote-part de temps d’antenne qu’aux partis représentés au gouvernement.
2.3.7 Objections et contre-arguments
Une initiative populaire ou un référendum permet certes de faire voter les électeurs sur un projet donné, ce qui peut plaider pour l’octroi d’une quote-part plus importante du temps d’antenne aux groupements à l’origine de la tenue du scrutin. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les comités d’initiative et de référendum ne sont pas tenus responsables des contradictions internes que l’acceptation de leurs demandes, motivées par des oppositions ponctuelles, peut produire dans l’ordre juridique. Seuls les représentants du peuple sont responsables de la cohérence interne de l'ordre juridique.
Les représentants du peuple sont élus à 80% au système proportionnel (Conseil national : 194 membres sur 200 ; Conseil des Etats : 2 des 46 membres ; total : 196 élus sur 246), grâce aux partis qu’ils représentent.
Les Chambres fédérales sont seules et exclusivement responsables de la cohérence interne du système juridique alors même que le droit a des sources concurrentes. Il est donc justifié, au regard de la Constitution fédérale notamment, que les partis puissent défendre l’opinion de leurs membres ayant conduit à la décision majoritaire du parlement, c’est-à-dire à l’adoption de la loi ou à la recommandation de vote (cf. art. 139, al. 3, art. 156, al. 1 et 2, art. 159, al. 1 et 2 et art. 163 Cst.). Cela est conforme à la volonté de la Constitution fédérale que les autorités responsables disposent des moyens minimums nécessaires pour accomplir leurs tâches (cf. art. 139, al. 3, phr. 2, Cst.).
2.3.8 Ordre de diffusion des messages
Etant donné la qualité d’« auteur » des comités d’initiative ou de référendum, il est normal que ceux-ci aient une place de choix dans l’ordre de diffusion : leurs messages seront donc diffusés au début de la campagne parce qu’ils sont à l’origine de la tenue du scrutin et à la fin parce que l’enjeu du scrutin revêt une importance particulière pour eux (cf. ch. 2.2.3 supra et ch. 3.1 infra, commentaire de l’art. 15c).
2.4 Réglementation de la surveillance dans la nouvelle loi sur la radio et la télévision (LRTV)
La surveillance de la légalité du contenu des messages incombe à l’autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (autorité de plainte). Elle vérifie, avant la diffusion, que les messages produits par les partis et que lui soumettent les diffuseurs sont compatibles avec les dispositions applicables (art. 83, 86 et 86a, LRTV).
L’autorité de plainte vérifie dans les deux semaines si le message contrevient à l’art. 4, al. 1 et 3, LRTV (donc sans tenir compte des obligations de fidélité et de diversité), s’il viole les droits de la personnalité protégés par l’art. 28 CC ou s’il contient des affirmations fausses. Si l’autorité de plainte juge que le message est illégal, le droit de diffusion est supprimé. Il est exclu que l’autorité de plainte puisse autoriser la diffusion d’un message partiellement illégal en l’assortissant de charges.