Rapport explicatif

Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 34 pages

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une interdiction générale en vertu de l’art. 10, al. 3, LRTV. Les formes nouvelles de communication commerciale sont également interdites, comme la présentation de produits ou de services sur un écran incrusté (« split screen »), la publicité virtuelle ou le placement de produits. La let. c a pour but d’éviter que la citation d’un parraineur (p. ex. une entreprise pharmaceutique dans un message concernant un projet de santé publique) n’ait un effet publicitaire indirect. Il est interdit de nommer des parraineurs, mais pas de faire parrainer les messages par des tiers. L’autorisation du parrainage est motivée par le fait qu’il est impossible, dans la pratique, de faire la distinction entre les fonds reçus par un parti ou un comité pour une campagne de votation en général et les fonds reçus pour produire un message en vue d’une votation.

L’al. 2 précise que la procédure en cas de violation des interdictions précitées est intentée contre l’ayant droit, c’est-à-dire l’auteur du message, et non pas contre le diffuseur.

Art. 15g Modalités de la diffusion

L’al. 1 stipule que les messages doivent être diffusés pendant la dernière phase de la campagne de votation. Le but est de permettre une mobilisation de l’électorat afin d’augmenter la participation. En revanche, les messages ne pourront pas être diffusés dans les derniers jours précédant le scrutin, la dernière diffusion étant fixée à l’avant-dernier samedi avant le jour de la votation.

Pour être complet, il faut rappeler que la publicité politique à la radio et à la télévision sur les thèmes d’une votation est interdite au plus tard à partir du jour où la date du scrutin est officiellement publiée (cf. art. 10, al. 1, let. d LRTV et art. 17 ORTV).

L’al. 1, let. a et b, précise que les messages doivent être diffusés non pas pendant les heures creuses, mais aux heures de grande écoute (« prime time »). Les tranches horaires fixées couvrent quatre heures pour la télévision et quatre heures et demie pour la radio. Le taux d’écoute n’est pas uniforme pendant la totalité des tranches horaires désignées. A la télévision, par exemple, le nombre de téléspectateurs est nettement plus élevé entre 19h30 et 20h00 qu’entre 18h00 et 18h30. Fixer des tranches horaires plus resserrées aurait empiété excessivement sur l’autonomie de programmation des diffuseurs. A contrario, l’absence d’indications sur les tranches horaires aurait gravement nuit à l’égalité des chances entre les acteurs politiques concernés puisque certains messages auraient pu être diffusés aux heures de très grande écoute et d’autres à des heures où le taux d’écoute est marginal. C’est pourquoi le projet permet aux diffuseurs de choisir le moment de la diffusion à l’intérieur des tranches horaires de grande écoute. Les messages doivent cependant être diffusés chaque fois à peu près à la même heure (p. ex. entre 18h30 et 19h00 chaque jour pendant une période de diffusion ; al. 2).

L’al. 3, phr. 1, prévoit que les messages doivent être regroupés dans une fenêtre de diffusion d’une durée maximale d’une minute, offrant la flexibilité nécessaire pour que les diffuseurs puissent trouver des solutions pratiques adaptées à la situation propre à chaque votation (nombre de comités référendaires concernés, nombre d’objets soumis à votation). La phr. 2 fixe la durée maximale hebdomadaire du temps d’antenne accordé aux messages. Le but est double : éviter de saturer le public et prévenir le risque d’un engorgement des programmes si les acteurs d’une votation sont trop nombreux.