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Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 39 pages
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l’étiquetage doit indiquer leurs propriétés dangereuses de manière compréhensible et clairement lisible ou audible.
4 Les substances et les préparations ne peuvent pas faire l'objet d'une promotion publicitaire pour une utilisation pour laquelle elles ne peuvent être mises sur le marché.
Art. 75a Conditions à l'exportation
1 Les substances et les préparations peuvent être exportées:
a. si elles ne sont pas interdites dans le pays d'exportation;
b. s'il ressort des circonstances qu'elles ne pourraient pas être destinées à des fins illicites;
c. si les conditions de l'art. 49 sont remplies.
2 L'organe de réception des notifications peut, de son propre chef ou à la demande d'un organe d'évaluation, vérifier si les conditions pour l'exportation d'une substance ou d'une préparation selon l'al. 1 sont remplies.
Titre précédant l'art. 76
Chapitre 2 Utilisation de substances et préparations dangereuses des groupes 1 et 2
Art. 76 Substances et préparations dangereuses des groupes 1 et 2
1 On entend par substances et préparations dangereuses du groupe 1, les substances et préparations:
a. dont l’étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/200821 mentionne au moins un élément listé à l’annexe 6, ch. 1.1 de la présente ordonnance, ou
b. qui ne sont pas encore étiquetées selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et dont l’étiquetage mentionne au moins un élément listé à l’annexe 6, ch. 2.1, de la présente ordonnance.
2 On entend par substances et préparations dangereuses du groupe 2, les substances et préparations:
a. dont l’étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionne au moins un élément listé à l’annexe 6, ch. 1.2 de la présente ordonnance, ou
b. qui ne sont pas encore étiquetées selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et dont l’étiquetage mentionne au moins un élément listé à l’annexe 6, ch. 2.2, de la présente ordonnance.
21 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.