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Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 39 pages

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2 En sus de l'al. 1, l’étiquetage doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. comporter le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque la substance est importée d’un Etat membre de l’EEE et qu’elle n’est pas destinée à être remise au grand public, le nom du fabricant peut être remplacé par le nom de la personne définie à l’art. 17, al. 1, let. a, du règlement (CE) no 1272/2008.

b. être formulé, par analogie, dans les langues prévues à l’art. 47, al. 1 et 3.

3 Les éléments d'étiquetage résultant des exigences prévues dans d'autres actes législatifs sont placés dans la section réservée aux informations supplémentaires visées à l'art. 25 du règlement (CE) no 1272/2008.

4 Lorsque le nom de la nomenclature UICPA d'une substance selon l'art. 18 du règlement (CE) no 1272/2008 dépasse 100 caractères, un autre nom peut être utilisé, à condition que la communication selon l'art. 64 comporte à la fois le nom fixé dans la nomenclature UICPA et le nom utilisé.

Titre précédant l’art. 34c

Section 2 Emballage et étiquetage des préparations

Art. 34c Dispositions générales

1 Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des préparations doit les emballer et les étiqueter selon les prescriptions suivantes:

a. les art. 35 à 50 si elles sont classées uniquement selon l'art. 10, al. 1;

b. les art. 34a et 34b par analogie si elles sont classées selon l'art. 10, al. 2.

2 Un double étiquetage selon l'al. 1, let. a et b, n'est pas autorisé.

Art. 35, al. 1

1 Les emballages doivent être de nature à garantir que les préparations dangereuses qu’ils contiennent ne puissent présenter aucun risque pour l’être humain ou l’environnement du fait du stockage, de l’entreposage ou du transport.