Projet A
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 39 pages
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Art. 81, al. 1 et 1bis
1 Doit posséder des connaissances techniques particulières celui qui, à titre commercial, remet les substances ou les préparations suivantes:
a. du groupe 1 à un consommateur final professionnel;
b. du groupe 2 au grand public ou à un consommateur final professionnel.
1bis Le DFI peut prévoir des exceptions à l'al. 1.
Art. 82 Vol, perte, mise sur le marché par erreur
1 En cas de vol ou de perte de substances ou de préparations du groupe 1, la victime du vol ou la personne qui a subi la perte est tenue d’avertir immédiatement la police.
2 La police en informe l’autorité cantonale chargée d’appliquer la présente ordonnance ainsi que l’Office fédéral de la police.
3 Celui qui met sur le marché, par erreur, une substance ou une préparation des groupes 1 ou 2 est tenu d’avertir l’autorité cantonale chargée d’appliquer la présente ordonnance.
4 L’autorité cantonale décide s’il y a lieu de mettre en garde le public contre tout danger éventuel selon les al. 1 et 3.
Art. 83 Echantillons
Les substances et les préparations des groupes 1 et 2 ne peuvent être remises à des fins publicitaires qu’aux utilisateurs professionnels ou commerciaux.
Art. 83a Substances et préparations destinées à l'autodéfense
1 Les art. 77, 79, al. 2 et 3, 80, al. 2 et 5, 81, 82, al. 3 et 4 et 83 s'appliquent par analogie à l'utilisation des substances et préparations destinées à l'autodéfense.
2 Les substances et les préparations destinées à l'autodéfense sont exclues de la vente en libre service.
Titre précédant l'art. 83b
Chapitre 3 Utilisation de substances extrêmement préoccupantes
Art. 83b Liste des substances extrêmement préoccupantes
1 Les substances selon l'art. 57 du règlement (CE) n° 1907/200622 sont réputées extrêmement préoccupantes lorsqu'elles sont reprises dans l'annexe 7 (liste des substances candidates).
22 Voir note relative à l'art. 2, al. 4.