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Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 39 pages
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2 Sont réputées très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) les substances qui remplissent les critères définis au ch. 2 de l’annexe XIII du Règlement (CE) no 1907/2006.
Art. 7, al. 2bis
2bis Dans le cas d’objets contenant des substances figurant à l'annexe 7, le fabricant doit évaluer si ces substances peuvent mettre en danger la santé humaine lorsque lesdits objets sont employés conformément à l’usage prévu ou à l’usage prévisible, ou lorsqu’ils sont éliminés conformément aux prescriptions en la matière.
Art. 7a Dispositions particulières
1 Abrogé
2 Il est tenu de classer selon l’art. 10, al. 2:
a. Abrogée7;
b. les préparations.
3 Abrogé
Art. 8 Classification par le fabricant
1 Le fabricant doit classer les substances selon les prescriptions suivantes:
a. les art. 5 à 15 du règlement (CE) no 1272/20088;
b. l’art. 4, al. 3, du règlement (CE) no 1272/2008 lorsque le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a prescrit une classification officielle au sens de l’art. 9.
2 Le fabricant qui est tenu d'établir une fiche de données de sécurité conformément à l'art. 52, doit, en sus de l'al. 1:
a. classer les substances selon les critères fixés à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE9, ou
b. reprendre la classification officielle des substances mentionnée à l'annexe VI, partie 3, tableau 3.2, du règlement (CE) no 1272/2008.
3 La classification doit s’appuyer:
a. pour les substances existantes: sur les données collectées en vertu de l’art. 7, al. 3;
b. pour les nouvelles substances: sur les données du dossier technique au sens de l’art. 18, al. 2, let. b.
7 Dans la version de la modification du 10 novembre 2010 (RO 2010 5223)
8 Voir note relative à l'art. 2, al. 4.
9 Voir note relative à l'art. 3, let. b.