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Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 39 pages
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Art. 66 Forme de la communication et de la communication élargie
La communication et la communication élargie doivent être transmises:
a. au moyen d’un formulaire électronique ou, dans les cas justifiés, au moyen d’un formulaire imprimé conçu pour le traitement électronique;
b. dans l’une des langues officielles ou en anglais.
Art. 67 Modifications
1 Les modifications touchant les données visées aux art. 64 et 65 doivent être communiquées dans les trois mois.
2 Si, dans le cas des substances et des préparations dangereuses pour l’environnement, la quantité annuelle effectivement remise ne correspond pas à la catégorie quantitative préalablement annoncée, il y a lieu de communiquer, jusqu’au 31 mars de l’année suivante, la quantité effectivement remise durant l’année précédente ventilée selon les catégories précisées à l’art. 64, let. c, ch. 4bis.
Art. 68 Formes substitutives de l’obligation de communiquer
L’obligation de communiquer les préparations conformément à l'art. 61 est réputée remplie lorsqu’une demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement a été déposée (art. 44) et que l’organe de réception des notifications dispose des informations requises à l’art. 64, let. a, b et d, et, le cas échéant, à l’art. 65.
Art. 69, let. a, c et j
a. Abrogée
c. les substances et préparations mises sur le marché exclusivement à des fins d'analyse et de recherche;
j. les préparations non dangereuses en emballages n'excédant pas 125 ml, lorsqu'elles sont fabriquées en Suisse et remises directement par le fabricant au consommateur final.
Art. 75 Publicité
1 La publicité relative aux substances, aux préparations et aux objets ne doit pas susciter une impression erronée sur la nature des dangers qu’ils représentent pour l’être humain et l’environnement ni sur leur écocompatibilité, et ne doit suggérer ni un usage ni une élimination non conforme ou abusive.
2 Les termes tels que «dégradable», «écologiquement inoffensif», «écocompatible», «inoffensif pour les eaux» ne peuvent être utilisés en publicité que s’ils sont simultanément explicités.
3 Toute personne qui fait de la publicité pour des substances ou des préparations dangereuses ou pour des préparations qui contiennent des substances dangereuses que le grand public a la possibilité d’acheter sans avoir vu préalablement