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Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 39 pages

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Art. 45 Interdiction des étiquetages trompeurs

L’étiquetage et la présentation des préparations dangereuses ne doivent en aucun cas donner l’impression que ces préparations ne sont pas dangereuses; ils doivent être en particulier exempts de toute mention telle que «non toxique», «non nocif», «écocompatible», «non polluant» ou «écologique».

Art. 46, al. 1

1 Le fabricant est libre de faire figurer des indications supplémentaires concernant les dangers pour l’environnement et les mesures de protection visées à l’annexe 1, ch. 7, sur les emballages des préparations ou des objets.

Art. 47, al. 3

3 Une préparation peut être étiquetée dans une seule langue officielle ou en anglais pour la remise à un consommateur final industriel, d’entente avec celui-ci.

Art. 48a, al. 1

1 L’organe de réception des notifications peut, d’entente avec les organes d’évaluation, accorder des dérogations concernant les prescriptions d’étiquetage pour certaines préparations ou certains groupes de préparations, autorisant qu’ils ne soient pas étiquetés ou qu’ils le soient d’une autre façon appropriée:

a. lorsque les emballages sont trop petits ou autrement mal adaptés à un étiquetage conforme aux art. 39 à 47, ou

b. lorsque les préparations sont remises en si petite quantité qu’elles ne présentent aucun risque pour l’être humain ou l’environnement.

Art. 49, titre et al. 1, phrase introductive

Etiquetage des préparations dangereuses destinées à l’exportation

1 Toute personne qui exporte des préparations dangereuses doit les étiqueter en tenant compte des normes internationales déterminantes en la matière et en mentionnant au minimum les indications suivantes:

Art. 50, al. 2 phrase introductive et 3

2 L'art. 39 ne s’applique pas aux préparations dangereuses mentionnées ci-après pour autant qu’elles soient mises sur le marché sous une forme n’entraînant aucun risque pour la santé humaine – que ce soit par inhalation, par ingestion ou par contact avec la peau – ou pour les eaux:

3 Pour les préparations classées nocives en raison du danger en cas d’aspiration, il n’est pas nécessaire de les étiqueter nocif avec la phrase R 65 si elles sont mises sur le marché sous forme d’aérosols ou dans des récipients munis d’un dispositif scellé de pulvérisation.