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Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 39 pages

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Art. 53 Exigences relatives à la fiche de données de sécurité et

à son établissement

1 La fiche de données de sécurité doit satisfaire aux exigences figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/200617.

1bis Les scénarios d’exposition figurant dans le rapport sur la sécurité chimique (art. 18a) ou établis selon l’art. 50a doivent être annexés à la fiche de données de sécurité.

1ter La classification suivante doit figurer dans la fiche de données de sécurité:

a. pour les substances: la classification aussi bien selon l'art. 8, al. 1 que selon l'art. 8, al. 2;

b. pour les préparations étiquetées selon l'art. 34c, al. 1, let. b: la classification aussi bien selon l'art. 10, al. 1 que selon l'art. 10, al. 2, pour la préparation et ses composants.

1quaterAbrogé

2 Le DFI peut, d’entente avec le DFE et le DETEC, définir les qualifications professionnelles requises pour l’établissement des fiches de données de sécurité.

Art. 54 Obligation de mise à disposition

1 Toute personne qui remet à titre commercial les substances ou les préparations visées à l’art. 52 à des personnes qui les utilisent à titre professionnel ou commercial doit leur mettre à disposition une fiche de données de sécurité.

2 La fiche de données de sécurité doit être mise à disposition:

a. pour les substances et les préparations au sens de l’art. 52, let. a à c: au plus tard lors de la première remise et, sur demande, lors des remises ultérieures;

b. pour les préparations au sens de l’art. 52, let. d à g: sur demande lors de la remise.

3 Si la remise de substances ou de préparations s’effectue par le biais du commerce de détail, la fiche de données de sécurité doit être mise à disposition dès lors que l’utilisateur professionnel ou commercial l'exige.

4 La fiche de données de sécurité doit être mise à disposition:

a. gratuitement;

b. dans les langues officielles souhaitées par l’utilisateur ou, d'entente entre les deux parties, dans une autre langue;

c. sous forme imprimée ou électronique.

17 Voir note relative à l'art. 2, al. 4.