Projet A
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 39 pages
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4ter. pour les substances dangereuses pour l’environnement: la quantité annuelle qu’il est prévu de mettre sur le marché selon les catégories suivantes: moins de 1 tonne, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,
4quater pour les substances produites intentionnellement dans une grandeur de 1 à 100 nanomètres en deux ou trois dimensions: les données relatives à la composition du noyau et le cas échéant, du revêtement de surface et de la fonctionnalisation, ainsi que les données relatives à la forme et à la grandeur moyenne et, lorsque ces informations sont disponibles, à la distribution granulométrique et à l’état physique,
5. le cas échéant, l’identification comme substance PBT ou vPvB,
6. le rapport sur la sécurité chimique disponible dans l’EEE, pour autant que le fabricant puisse se le procurer à des conditions raisonnables;
7. Abrogé
d. pour les préparations:
1. le nom commercial,
2. les données relatives aux composants, conformément aux dispositions s’appliquant à la fiche de données de sécurité,
3. Abrogé
4. la classification et l’étiquetage,
5. l’usage prévu,
6. l’état physique,
7. pour les préparations dangereuses pour l’environnement: la quantité annuelle qu’il est prévu de mettre sur le marché selon les catégories suivantes: moins de 1 tonne, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,
8. pour les préparations qui contiennent des substances produites intentionnellement dans une grandeur de 1 à 100 nanomètres en deux ou trois dimensions: les données relatives à la composition du noyau et le cas échéant, du revêtement de surface et de la fonctionnalisation, ainsi que les données relatives à la forme et à la grandeur moyenne et, lorsque ces informations sont disponibles, à la distribution granulométrique et à l’état physique.
Art. 65 Communication élargie
S’agissant des préparations dangereuses accessibles au grand public, il faut communiquer la composition complète à l’organe de réception des notifications. Les composants non dangereux peuvent être désignés par un nom exprimant les principaux groupes fonctionnels ou par un nom substitutif, conformément aux dispositions de l’annexe VI, partie B, de la directive 1999/45/CE20.
20 Voir note relative à l'art. 12, al. 1.