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Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 39 pages

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2 Les substances de la liste des substances candidates qui sont répertoriées à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 sont reprises à l'annexe 1.17 de l'ORRChim23.

Art. 83c Objets contenant des substances extrêmement préoccupantes

1 Toute personne qui, à titre commercial, remet un objet contenant une substance extrêmement préoccupante avec une concentration supérieure à 0,1% poids doit fournir au destinataire les informations suivantes:

a. le nom de la substance, et

b. toutes les informations nécessaires dont il dispose pour permettre l'utilisation de l'objet en toute sécurité.

2 Elle doit fournir ces informations gratuitement:

a. de manière spontanée aux personnes qui utilisent l'objet à titre professionnel ou commercial;

b. sur demande au grand public et dans un délai de 45 jours.

Art. 97a

En accord avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP adapte l’annexe 7. Il prend en considération les modifications de la liste mentionnée à l'art. 59, al. 1, du règlement (CE) no 1907/200624.

Art. 100, al. 2

2 Dans le cadre de ces contrôles, elles vérifient:

a. que l’obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer (art. 16, 25, 61, 67, 68) ainsi que les dispositions régissant les informations complémentaires (art. 59) sont respectées;

b. que les emballages sont conformes aux dispositions applicables en la matière (art. 34a et 34c à 37);

c. que l’étiquetage est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 34b, 39 à 50 et annexe 1);

d. que les prescriptions sur la mise à disposition, la mise à jour et la conservation des fiches de données de sécurité (art. 54 à 56) sont respectées et que les informations figurant sur les fiches de données de sécurité ne sont pas manifestement incorrectes;

e. que les prescriptions sur la publicité (art. 75) et sur les échantillons (art. 83) sont respectées.

f. que l’obligation de fournir des informations lors de la remise d’un objet contenant une substance extrêmement préoccupante (art. 83c) est respectée.

23 RS 814.81

24 Voir note relative à l'art. 2, al. 4.