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Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 39 pages
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Art. 3 Propriétés dangereuses
Sont réputées dangereuses:
a. les substances qui remplissent les critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement selon l'annexe I, parties 2 à 5, du règlement (CE) n° 1272/20084;
b. les préparations qui présentent l’une des propriétés mentionnées aux art. 4 à 6 et spécifiées en détail dans l’annexe VI de la directive 67/548/CEE5.
Art. 4 Propriétés physico-chimiques dangereuses
Sont réputées présenter des propriétés physico-chimiques dangereuses les préparations qui ont l’une des propriétés suivantes:
a. explosibles: préparations qui, même sans intervention d’oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d’essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l’effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel;
b. comburantes: préparations qui, au contact d’autres substances, notamment de substances inflammables, peuvent présenter une réaction fortement exothermique;
c. extrêmement inflammables: préparations ayant un point d’éclair extrêmement bas et un point d’ébullition bas, ou dont les gaz, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l’air;
d. facilement inflammables: préparations:
1. qui peuvent s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température ambiante, sans apport d’énergie exogène,
2. qui, à l’état solide, peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une source d’inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après le retrait de la source d’inflammation,
3. qui se caractérisent par un point d’éclair très bas,
4. qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses;
e. inflammables: préparations qui se caractérisent par un point d’éclair bas.
4 Voir note relative à l'art. 2, al. 4.
5 Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE, JO L 152 du 30.4.2004, p. 1. Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/dansub/main67_548/index_fr.htm.