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Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 39 pages

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Art. 55 Mise à jour

1 Le fabricant doit mettre à jour la fiche de données de sécurité sans tarder en cas de nouvelles informations importantes.

2 Le fournisseur doit mettre la fiche de données de sécurité actualisée à disposition de tous les utilisateurs professionnels ou commerciaux auxquels il a fourni durant les douze derniers mois la substance ou la préparation visée.

3 Il n'est pas nécessaire de mettre à disposition les fiches de données de sécurité mises à jour lorsqu'elles sont remises par le biais du commerce de détail.

Titre précédant l’art. 56a

Abrogé

Art. 56b à 56e

Abrogés

Art. 61 Substances et préparations soumises à communication

Le fabricant doit communiquer à l'organe de réception des notifications les substances et les préparations mentionnées à l’art. 52 dans un délai de trois mois après la première mise sur le marché.

Art. 62 et 63

Abrogés

Art. 64 Contenu de la communication

La communication doit comporter les données suivantes:

a. les nom et adresse du fabricant;

b. le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art. 10, ch. 2.2, de la directive 1999/45/CE18 ou à l’art 17, al. 1, let. a, du règlement (CE) n° 1272/200819 si l’étiquetage ne mentionne pas l’identité du fabricant;

c. pour les substances:

1. la désignation chimique au sens de l’art. 18, al. 2, let. a à d, du règlement (CE) n° 1272/2008,

2. le no CAS,

3. le no CE,

4. la classification et l’étiquetage,

4bis. l'usage prévu,

18 Voir note relative à l’art. 12, al. 1.

19 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.