Projet A
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 39 pages
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Art. 77 Entreposage
1 L'art. 72 s’applique à l’entreposage des substances et des préparations des groupes 1 et 2.
2 Toute personne qui entrepose des substances ou des préparations des groupes 1 et 2 doit veiller à ce qu’elles soient hors d’accès pour les personnes non autorisées.
3 Les substances et préparations des groupes 1 et 2 qui ne sont pas destinées à être remises à titre commercial ne peuvent être transvasées et conservées que dans des récipients étiquetés à l’aide des symboles de danger ou des pictogrammes de dangers adéquats.
Art. 78 Exclusion de la vente en libre service
1 Les substances et les préparations du groupe 2 destinées au grand public sont exclues de la vente en libre service.
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux carburants à moteur.
Art. 79, al. 1 et 2
1 Les substances et les préparations du groupe 1 ne doivent pas être remises au grand public.
2 Les substances et préparations des groupes 1 et 2 ne doivent pas être remises, à titre commercial, aux personnes mineures ou interdites.
Art. 80 Obligations particulières liées à la remise
1 Toute personne qui, à titre commercial, remet une substance ou une préparation du groupe 1 doit informer l’utilisateur en lui indiquant expressément les mesures de protection nécessaires et le mode d’élimination conforme aux prescriptions.
2 Toute personne qui, à titre commercial, remet au grand public une substance ou une préparation du groupe 2 est tenue d’informer l’utilisateur de manière appropriée sur les mesures de protection nécessaires et le mode d’élimination conforme aux prescriptions.
3à4 Abrogés
5 Les substances et les préparations visées à l'al. 2 ne peuvent être remises à l’utilisateur que si le remettant peut raisonnablement admettre que celui-ci est capable de discernement et qu’il est en mesure de satisfaire au devoir de diligence prévu par l’art. 8 LChim ainsi qu’aux dispositions de l’art. 28 LPE.
6 Les obligations visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la remise des carburants à moteur.