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Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 39 pages

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Art. 10 Principe

1 Le fabricant doit classer les préparations selon les art. 11 à 15.

2 En sus de l'al. 1, il peut classer les préparations selon les prescriptions suivantes:

a. les art. 5 à 15 du règlement (CE) no 1272/200810, ou

b. l’annexe VII du règlement (CE) no 1272/2008.

Art. 16a, phrase introductive

La quantité déterminante de substance à prendre en considération pour les valeurs mentionnées aux art. 17, 18, 18b, 22, 25, 59, 60 et à l’annexe 3 est fixée de la manière suivante:

Art. 25 Obligation de déclarer

Avant sa première mise sur le marché, le fabricant d’une nouvelle substance non soumise à notification en vertu de l’art. 17, al. 1, let. d, ou son représentant exclusif, est tenu de déclarer à l’organe de réception des notifications ladite substance, en tant que telle ou contenue dans une préparation ou dans un objet duquel la substance est destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation lorsque la quantité déterminante selon l'art. 16a égale ou dépasse une tonne par an.

Titre précédant l’art. 34a

Chapitre 4 Emballage et étiquetage

Section 1 Emballage et étiquetage des substances dangereuses

Art. 34a Emballage

Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances dangereuses doit les emballer conformément à l'art. 35 du règlement (CE) no 1272/200811.

Art. 34b Etiquetage

1 Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances dangereuses doit les étiqueter conformément aux art. 17, al. 1, 18 (sans al. 2, sous-al.

2) à 23, 25, al. 1, 3, 4 et 6, 26 à 28, 29, al. 1 à 3, 31, 32, al. 1 à 5 et 33 du règlement (CE) no 1272/200812.

10 Voir note relative à l'art. 2, al. 4.

11 Voir note relative à l'art. 2, al. 4.

12 Voir note relative à l'art. 2, al. 4.