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Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 39 pages

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Art. 36, phrase introductive

Les emballages des préparations dangereuses accessibles au grand public doivent être conçus de telle manière:

Art. 37, al. 1 et 2

1 Les récipients contenant des préparations accessibles au grand public doivent être munis d’une fermeture de sécurité pour enfants:

a. lorsqu’il s’agit de préparations étiquetées «toxique» ou «corrosif»;

b. lorsqu’il s’agit de préparations étiquetées «nocif» et pourvues de la phrase R 65; font exception les générateurs d’aérosol de même que tout autre récipient muni d’un dispositif scellé de pulvérisation;

c. lorsqu’il s’agit de préparations présentant une teneur en méthanol égale ou supérieure à 3 % (no CAS13 67-56-1), ou une teneur en dichlorométhane égale ou supérieure à 1 % (no CAS 75-09-2).

2 Les récipients contenant des préparations accessibles au grand public et étiquetées «toxique», «nocif», «corrosif», «extrêmement inflammable» ou «facilement inflammable» doivent porter une indication de danger décelable au toucher. Font exception les aérosols étiquetés seulement «extrêmement inflammable» ou «facilement inflammable».

Titre précédant l’art. 39

Abrogé

Art. 39, titre et al. 1

Etiquetage des préparations dangereuses

1 L'étiquetage des préparations dangereuses doit contenir les informations suivantes:

a. le nom de la préparation;

b. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque la préparation est importée d’un Etat membre de l’EEE et qu’elle n’est pas destinée à être remise au grand public, le nom du fabricant peut être remplacé par le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art. 10, ch. 2.2, de la directive 1999/45/CE14;

c. la quantité de remplissage lorsqu’il s’agit de préparations accessibles au grand public;

d. les symboles et indications de danger selon l’annexe 1, ch. 1;

e. les phrases R selon l’annexe 1, ch. 2, caractérisant la nature des risques particuliers;

13 Numéro fixé par le Chemical Abstract Service (CAS) pour simplifier l’identification de la substance.

14 Voir note relative à l'art. 12, al. 1.