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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 14 pages
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a. soit sous le terme «arôme(s)», soit sous une dénomination ou une description plus spécifique de l’arôme telles que définies à l’annexe 3, chiffre 27;
b. pour les «arôme(s) de fumée»: soit sous le terme «arôme(s) de fumée» soit sous une dénomination ou une description plus spécifique de l’arôme;
c. s'il s'agit de quinine ou de caféine utilisées en tant qu’arôme dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire: sous le terme «arôme(s)» et leur dénomination.
8bisEn ce qui concerne le qualificatif «naturel» pour les arômes:
a. le qualificatif «naturel» ne peut être utilisé pour désigner un arôme que si l’agent aromatisant se compose exclusivement de préparations aromatisantes et/ou de substances aromatisantes naturelles;
b. la désignation «substance(s) aromatisante(s) naturelle(s)» ne peut être utilisée que pour les arômes dont la partie aromatisante se compose exclusivement de substances aromatisantes naturelles;
c. le qualificatif «naturel» ne peut être utilisé en association avec la référence à une denrée alimentaire, une catégorie de denrées alimentaires ou une source d’arôme végétale ou animale que si la partie aromatisante a été obtenue exclusivement ou à au moins 95% à partir du matériau de base visé. La désignation est formulée comme suit: «arôme naturel de XYZ», où XYZ doit être utilisé pour la denrée, la catégorie de denrées ou le matériau source;
d. la désignation «arôme naturel de XYZ avec autres arômes naturels» ne peut être utilisée que si la partie aromatisante provient en partie du matériau de base visé, la flaveur de celui-ci étant facilement reconnaissable;
e. Les termes «arôme naturel» ne peuvent être utilisés que si la partie aromatisante est issue de différents matériaux de base et si la référence aux matériaux de base ne reflète pas leur arôme ou leur goût.
Art. 8, al. 1, 2bis, 3, let. e
1Les ingrédients (denrées alimentaires et additifs) qui sont des substances allergènes ou susceptibles de provoquer des réactions indésirables selon l’annexe 1 ou qui ont été obtenus à partir de telles substances et qui subsistent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, doivent être déclarés dans la liste des ingrédients, avec une référence claire à la dénomination de ces ingrédients (p. ex., «malt d’orge», «émulsifiant (lécithine de soja)», «arôme naturel d’arachide»). Leur indication doit être soulignée au moyen de la police d'écriture, du style de caractère, de la couleur du fond ou par tout autre moyen approprié.
2bisLorsque plusieurs ingrédients ou auxiliaires technologiques selon les al. 1 et 2 d’une denrée alimentaire proviennent d’une seule substance ou d’un seul produit énuméré à l’annexe 1, l’étiquetage doit le préciser pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné.
3Les ingrédients visés aux al. 1 et 2 doivent également être déclarés lorsqu’ils n’ont pas été ajoutés volontairement, mais qu’ils parviennent involontairement dans une