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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 14 pages
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Art. 25, al. 1,1bis, 3, 4, let. a et 4bis
1En cas d’étiquetage nutritionnel, les indications ci-après figurent dans l’ordre et, si possible, sous forme de tableau:
a. la valeur énergétique et la teneur en lipides, en glucides et en protéines; ou
b. la valeur énergétique et la teneur en lipide, en acides gras saturés, en
glucides, en sucres, en protéines et en sel, le cas échéant en fibres alimentaires (substances de lest).
1bisS’il y a lieu, une déclaration indiquant que la teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement peut figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.
3Lorsque la quantité, le type d’acides gras ou la quantité de cholestérol est déclarée, cette déclaration figure immédiatement après la mention de la quantité de lipides totaux, selon le modèle suivant:
– lipides, dont:
– acides gras saturés
– acides gras trans (le cas échéant)
– acides gras monoinsaturés (le cas échéant)
– acides gras polyinsaturés (le cas échéant)
dont
– acides gras oméga-3 (le cas échéant)
– acides gras oméga-6 (le cas échéant)
– cholestérol (le cas échéant)
4Pour les indications obligatoires, il y a lieu d’utiliser les valeurs moyennes issues:
a. de l’analyse de la denrée alimentaire par le fabricant;
4bis«Valeur moyenne»: la valeur qui représente le mieux la quantité d’un nutriment contenu dans une denrée alimentaire donnée et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective.
Art. 26, al. 2 et 3
2Une denrée alimentaire contient des quantités significatives de substances au sens de l’al. 1 si elle comprend, à la date de la remise, les quantités ci-après exprimées en pourcentage de l’apport journalier recommandé selon l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires3, à savoir:
a. 15% pour 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire, à l'exception des boissons;
b. 7,5% pour 100 ml dans le cas de boissons; ou
c. 15% par emballage, si celui-ci ne contient qu’une seule portion.
3 RS 817.022.32