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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 14 pages

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- acides gras monoinsaturés g

- acides gras polyinsaturés g

- cholestérol mg

glucides g

dont:

- sucre g

- polyols g

- amidon g

fibres alimentaires (substances de lest) g

protéines g

sel g

3Ne concerne que le texte allemand et italien

Art. 30, al. 1

1Il y a lieu d’apposer une marque d’identification sur les denrées alimentaires d’origine animale qui ne portent pas de marque de salubrité (art. 8 de l’ordonnance du DFE du 23 nov. 2005 sur l’hygiène lors de l’abattage d’animaux4); sont exclues les denrées alimentaires d’origine animale qui proviennent d’un établissement non soumis à autorisation en vertu de l’art. 13, al. 2, ODAlOUs.

Art. 32, al. 2, troisième phrase

2Elle doit être bien lisible, facile à déchiffrer, indélébile et être apposée de manière bien visible. Si l'étiquette est apposée dans une entreprise en Suisse ou dans l'UE, elle doit être de forme ovale.

Art. 35b Denrées alimentaires avec adjonction de micro-organismes

1L'ajout de micro-organismes (p. ex., bactéries, levures et moisissures) peut être signalé comme suit dans la liste des ingrédients:

a. selon la nomenclature scientifique spécifique; ou

b. avec la mention «culture de micro-organismes».

2Lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires avec une allégation de santé relative à l'ajout de micro-organismes, l'ajout doit être signalé sur la liste des ingrédients avec la nomenclature scientifique spécifique.

4 RS 817.190.1