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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 14 pages
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3Pour la déclaration de la teneur en substances au sens de l’al. 1, on utilise les dénominations indiquées à l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires. En outre, il y a lieu d’indiquer, par une illustration ou en chiffres, le pourcentage par rapport à l’apport journalier recommandé selon l'al. 2.
Art. 27, al. 1, 4 à 7
1Lorsque la mention de la teneur particulière en sucres, en acides gras saturés, en fibres alimentaires (substances de lest) ou en sel figure sur l’emballage, le conditionnement ou l’étiquette d’une denrée alimentaire ou dans la publicité qui s’y rapporte, il y a lieu de mentionner en sus dans l’étiquetage nutritionnel les indications visées à l’art. 25, al. 1, let. b.
4Outre la forme d’expression visée à l'art. 29, al. 3, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’art. 25 peuvent être exprimées, le cas échéant, en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 9.
5Lorsque des indications sont apportées en application de l'al. 4, la mention suivante est indiquée à proximité immédiate: «Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)».
6A condition que la portion ou l’unité utilisée soit quantifiée sur l’étiquette et que le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage soit indiqué, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 25, alinéa 1, peuvent être exprimées par portion et/ou par unité de consommation facilement reconnaissable par les consommateurs, dans les cas suivants:
a. en plus de l’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’art. 25, al. 1;
b. en plus de l’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’art. 26, al. 3, pour les quantités de vitamines et de sels minéraux;
c. en plus de ou en lieu et place de l’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’art. 25, al. 1.
7La portion ou l’unité utilisée est indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.
Art. 28
Ne concerne que le texte allemand et italien
Art. 29, al. 1 à 3
1Ne concerne que le texte allemand et italien
2Pour la déclaration de la teneur en nutriments ou leurs composants, l'ordre suivant devra être respecté et on utilisera les unités suivantes:
lipides (à l’exception du cholestérol) g
dont:
- acides gras saturés g