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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 14 pages
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a. qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire,
b. qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d’une denrée alimentaire et
c. qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d’aliments dans les aliments reconstitués.
25. Les «épaississants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentai-
re, en augmentent la viscosité.
26. Les «agents de traitement de la farine» sont des substances autres que les
émulsifiants qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère.
27. On entend par «arômes», des produits non destinés à être consommés en
l’état, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur ou un goût ou modifier ceux-ci. On distingue:
a. substances aromatisantes: substances chimiques définies possédant des propriétés aromatisantes;
b. substances aromatisantes naturelles: substances aromatisantes obtenues par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, à partir de matières d’origine végétale, animale ou microbiologique prises en l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe II du règlement (CE) n° 1334/20085. Les substances aromatisantes naturelles correspondent aux substances qui sont naturellement présentes et ont été identifiées dans la nature;
c. préparations aromatisantes: substances, autres que des substances aromatisantes, obtenues à partir:
1. de denrées alimentaires par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, la matière étant prise soit en l’état, soit après sa transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe II du règlement (CE) n° 1334/2008;
2. de matières d’origine végétale, animale ou microbiologique, autres que des denrées alimentaires, par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, la matière étant prise en l’état ou préparée par un ou plusieurs des procédés traditionnels de
5 Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE, JO L 354 du 31.12.2008, p. 34; corrigé dans le JO L
105 du 27.4.2010, p. 115